Celui qui explique avoir reçu de l’argent sur son compte pour le renvoyer contre une commission n’est généralement pas l’auteur de l’escroquerie, dès lors qu’il a lui-même été trompé par la promesse d’un emploi, d’un crédit ou d’une relation. Il n’en demeure pas moins que l’argent d’une victime a transité par son compte et que ce compte est tenu en Suisse. Il s’ensuit que deux dossiers s’ouvrent en même temps, celui de la victime, qui entend retrouver ses fonds, et celui de l’intermédiaire, qui découvre que l’on parle de blanchiment à son sujet.
Pourquoi le passage par un compte suisse est déterminant
Une escroquerie montée depuis l’étranger échappe le plus souvent à toute poursuite utile, dès lors que ses auteurs, ses serveurs et ses comptes se trouvent dans des pays où l’entraide est lente lorsqu’elle existe. La situation change dès qu’un maillon de la chaîne se trouve en Suisse. Le blanchiment commis sur le territoire relève des autorités suisses, de sorte que le Ministère public du canton où le compte est tenu peut ouvrir une instruction, ordonner l’édition des relevés, identifier le titulaire et séquestrer les valeurs qui s’y trouvent encore (art. 263 CPP). Ces valeurs ont vocation à être restituées au lésé plutôt que confisquées au profit de l’Etat (art. 70 al. 1 CP).
Pour la victime, la différence est celle qui sépare une plainte sans suite d’une procédure qui produit des actes. En clair, le compte suisse est la porte d’entrée du dossier. Encore faut-il y frapper sans délai, dès lors que le titulaire du compte, s’il est lui aussi une dupe, aura reçu la consigne de tout réexpédier dans les quarante-huit heures.
Ce que la victime doit entreprendre le jour même
Trois démarches s’imposent, dans cet ordre. La victime écrit d’abord à sa propre banque pour demander le rappel du virement, lequel aboutit encore lorsque les fonds n’ont pas été retirés. Elle réunit ensuite les preuves en l’état, échanges, ordres de paiement et coordonnées du compte destinataire, sans rien reformuler ni compléter. Elle dépose enfin plainte auprès du Ministère public du canton où le compte destinataire est tenu, en formulant une réquisition de séquestre précise et en joignant les relevés, dès lors qu’une plainte qui se borne à relater les faits n’obtient pas de séquestre.
Le rôle de la banque du destinataire est souvent sous-estimé. Alertée d’un soupçon, elle peut retenir les avoirs le temps d’une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Dans une affaire jugée en Argovie, la banque réceptrice avait ainsi bloqué le jour même un montant de EUR 9’761 issu d’une attaque de phishing, sur signalement de la banque émettrice néerlandaise, de sorte que l’intermédiaire n’avait rien pu réexpédier. Il a néanmoins été condamné pour tentative de blanchiment, à une amende de CHF 1’000 (TF 6B_150/2016 du 28 juin 2016).
L’intermédiaire trompé peut-il être poursuivi pour blanchiment ?
Se rend coupable de blanchiment celui qui commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime (art. 305bis ch. 1 CP). Le texte n’exige pas que l’auteur ait voulu blanchir. Il suffit qu’il ait tenu pour possible que les fonds provenaient d’une infraction et qu’il ait agi malgré cette éventualité. Le dol éventuel suffit, de sorte que la bonne foi initiale de l’intermédiaire ne le met pas à l’abri.
Le Tribunal fédéral l’a rappelé dans une affaire lucernoise dont les faits sont ceux de la plupart des dossiers de ce type. Un homme sollicitait un crédit auprès d’une société inexistante et avait déjà versé des avances à sa prétendue créancière. Celle-ci lui a ensuite demandé de recevoir sur son compte les avances d’autres candidats au crédit, pour la plupart domiciliés à l’étranger, et de réexpédier l’ensemble, soit quelque CHF 35’700, par Western Union à un prétendu gestionnaire de compte au Bénin, ce qu’il a fait. Il a été condamné pour blanchiment à cinquante jours-amende de CHF 130 avec sursis, et le Tribunal fédéral a rejeté son recours (TF 6B_295/2019 du 8 août 2019). Deux enseignements se dégagent de cet arrêt. L’escroquerie est consommée dès que l’argent des dupes parvient sur le compte de l’intermédiaire, de sorte que la réexpédition ne constitue plus une participation à l’escroquerie mais un acte de blanchiment autonome. La circonstance que l’intermédiaire ait lui-même été trompé ne l’exonère pas, dès lors qu’il a envisagé que les fonds pouvaient provenir d’un crime.
Le seuil de l’acceptation est bas. Dans une autre affaire, l’intéressé avait éprouvé un mauvais pressentiment quant à l’origine des fonds et les avait néanmoins changés dans trois banques différentes le même jour. Ce malaise, joint au caractère inhabituel du procédé, a suffi pour retenir qu’il avait accepté l’éventualité d’une provenance criminelle (TF 6B_627/2012 du 18 juillet 2013). Autrement dit, le juge ne recherche pas ce que l’intermédiaire savait, mais ce qu’il aurait dû se demander face à une commission de dix pour cent, à une urgence inexpliquée, à un transfert en espèces vers l’Afrique de l’Ouest et à un employeur dépourvu d’adresse.
A contrario, celui qui a interrompu le transfert dès le premier doute, averti sa banque ou déposé plainte lui-même se trouve dans une position différente, tant sous l’angle de la culpabilité que sous celui de la suite de la procédure.
Ce que l’intermédiaire doit faire et s’abstenir de faire
Il ne réexpédie pas ce qui demeure sur le compte, quelles que soient les pressions exercées. Il n’efface pas les échanges, dès lors que ceux-ci constituent sa meilleure défense en établissant la tromperie dont il a été l’objet. Il ne se rend pas seul à l’audition de police. Le prévenu doit être informé, dès la première audition, qu’il peut refuser de déposer et faire appel à un défenseur (art. 158 CPP), et il a intérêt à user de ce droit, non pour se murer dans le silence, mais pour s’expliquer une fois, sur la base d’un dossier ordonné.
L’exposition civile doit ensuite être examinée sans détour. La victime dispose contre l’intermédiaire d’une action en dommages-intérêts (art. 41 CO), et l’intermédiaire est fréquemment le seul débiteur solvable de toute la chaîne. Cette exposition se transforme en levier lorsqu’elle est traitée tôt. L’auteur qui a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui peut être exempté de peine, pour autant qu’il encoure une peine d’un an au plus avec sursis, que l’intérêt public et celui du lésé à la poursuite soient peu importants et qu’il ait admis les faits (art. 53 CP). En l’espèce, s’agissant d’un intermédiaire occasionnel, ces conditions sont fréquemment réunies. Partant, une réparation négociée avec la victime avant le prononcé de l’ordonnance pénale modifie le sort du dossier et, souvent, celui de l’inscription au casier judiciaire.
Notre manière de conduire ces dossiers
L’Etude intervient des deux côtés, jamais dans la même affaire. Pour la victime, elle reconstitue la chaîne des transferts, rédige une plainte qui formule des réquisitions plutôt que des doléances, séquestre, édition des relevés et identification des comptes suivants, et coordonne l’action avec des confrères à l’étranger lorsque les fonds ont quitté la Suisse. Pour l’intermédiaire, elle prépare l’audition, fixe la position sur l’élément subjectif à partir des échanges réels et ouvre, lorsque le dossier s’y prête, la discussion sur la réparation et le classement. À dire vrai, le calendrier décide de beaucoup, dès lors qu’un dossier pris en main avant l’audition se règle rarement comme un dossier pris en main après l’ordonnance pénale.
Lorsque l’argent a été versé à un projet crypto, et non à un escroc isolé, d’autres qualifications entrent en jeu, voir Investisseur déçu par un projet crypto en Suisse.
Questions fréquentes
L’argent est déjà reparti à l’étranger. Est-il perdu ?
Pas nécessairement. Le passage par la Suisse crée une compétence, des preuves bancaires et, le cas échéant, un débiteur civil solvable. La plainte permet d’identifier le compte suivant et d’adresser une demande d’entraide au pays de destination. Les chances diminuent toutefois avec le temps et à chaque rebond, ce qui justifie l’insistance sur les premières heures.
Je suis l’intermédiaire et la police me convoque. Dois-je m’y rendre seul ?
Non. Vous avez le droit d’être assisté d’un avocat dès la première audition et de refuser de déposer (art. 158 CPP). Il ne s’agit pas d’un aveu, mais du seul moyen d’exposer une fois, correctement, la manière dont vous avez été trompé.
Existe-t-il un délai pour porter plainte ?
L’escroquerie et le blanchiment se poursuivent d’office, sans délai de plainte. Le délai qui compte est celui de l’argent, qui se déplace en quelques heures, et celui du rappel bancaire, qui n’aboutit guère au-delà de quelques jours.
Votre situation mérite une lecture précise
Que vous soyez victime d’un virement détourné ou intermédiaire mis en cause, le premier entretien sert à établir ce qui peut encore être bloqué, ce qui peut vous être reproché et ce qu’il convient de faire dans la semaine. Il dure quarante-cinq minutes et se prend au 022 512 76 00 ou par le formulaire de contact.