Prêt non remboursé ou escroquerie (art. 146 CP) ? Qualifier juste pour récupérer son argent

« On m’a pris mon argent, je vais porter plainte. » Le réflexe est compréhensible. Il est souvent faux. Un prêt qu’on…

« On m’a pris mon argent, je vais porter plainte. » Le réflexe est compréhensible. Il est souvent faux. Un prêt qu’on ne vous rembourse pas n’est pas, en soi, une escroquerie : c’est d’abord un problème civil. La différence tient à un mot, l’astuce. Et elle commande tout le reste : quelle procédure engager, et laquelle a une chance de ramener l’argent.

Un prêt non remboursé est-il une escroquerie ?

En règle générale, non. Quand vous prêtez de l’argent (le prêt de consommation, art. 312 CO), l’emprunteur en devient propriétaire et s’engage à vous restituer l’équivalent. S’il ne rembourse pas, il manque à son obligation : vous détenez une créance, pas une infraction. Le retard, les difficultés financières, même une certaine mauvaise foi dans l’exécution ne suffisent pas. Le droit pénal ne punit pas le fait de ne pas payer ses dettes.

Pour qu’il y ait escroquerie, il faut autre chose. Et cela se passe avant la remise des fonds.

Quand un impayé devient-il une escroquerie (art. 146 CP) ?

L’escroquerie se joue à l’entrée, pas à la sortie. L’art. 146 CP suppose que l’emprunteur vous a trompé pour obtenir l’argent, et trompé d’une certaine manière : par des affirmations fausses ou en vous cachant la vérité, dans le but de s’enrichir à vos dépens. En pratique, il faut qu’au moment où il emprunte, il sache déjà qu’il ne remboursera pas, ou qu’il dissimule son insolvabilité, et qu’il le maquille par un procédé trompeur.

La nuance est décisive. Celui qui emprunte de bonne foi et se révèle plus tard incapable de payer n’est pas un escroc ; c’est un débiteur en difficulté. Celui qui emprunte en sachant qu’il ne rendra rien, et le cache, l’est.

L’astuce : le mot qui fait basculer

Tout tient là. La loi ne vise pas n’importe quel mensonge ; elle exige une tromperie astucieuse. En clair, un montage, pas une parole en l’air.

Il y a astuce quand l’auteur construit un édifice de mensonges qui se tiennent, quand il produit de faux documents (faux relevés bancaires, faux contrats, fausses garanties), quand il met en scène un projet qui n’existe pas. Il y a astuce aussi, parfois, pour un simple mensonge : lorsque vous ne pouviez pas le vérifier, qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de vous que vous le fassiez, ou quand l’escroc abuse d’un lien de confiance pour vous détourner de tout contrôle.

Et voici le point que presque tous les plaignants ignorent : le juge tient compte de votre propre vigilance. Si vous pouviez déjouer la tromperie avec un minimum de prudence et que vous ne l’avez pas fait, l’astuce tombe, et la plainte avec elle. L’investisseur qui vire 200 000 fr. sans lire une ligne, celui qui ignore des signaux d’alarme criants, celui qui pouvait consulter un registre public en deux clics : ceux-là s’entendent répondre qu’ils auraient dû regarder. Le pénal ne couvre pas la négligence.

C’est ainsi que se classe une grande partie des plaintes. À Genève, la Chambre pénale de recours confirme régulièrement les refus d’entrer en matière (art. 310 CPP) ou les classements (art. 319 CPP) lorsque l’astuce fait manifestement défaut.

Un exemple pour fixer les idées. 80 000 fr. prêtés à une relation d’affaires pour un « projet immobilier » à Genève, avec à l’appui de faux relevés et un compromis de vente fabriqué : l’astuce saute aux yeux, il y a une mise en scène. Les mêmes 80 000 fr. remis sur une promesse verbale, sans aucun montage, et jamais rendus : on reste au civil. Même somme, même perte, deux qualifications.

Escroquerie ou abus de confiance ?

Une variante fréquente, et utile à connaître. Si vous avez confié de l’argent pour un usage précis, un investissement déterminé, une affectation convenue, et que la personne le détourne de cette destination, on ne parle plus d’escroquerie mais d’abus de confiance (art. 138 CP). Le Tribunal fédéral l’a jugé : employer l’argent prêté contrairement à ce qui était convenu peut constituer un abus de confiance (ATF 129 IV 257). La frontière dépend de ce qui a été remis, et pourquoi. D’où l’intérêt de qualifier juste dès le départ : ce n’est ni la même infraction, ni la même plainte.

LP, civil, pénal : comment récupérer concrètement ?

Trois voies. Elles ne servent pas à la même chose.

La poursuite (LP), c’est le recouvrement classique. Vous faites notifier un commandement de payer ; si le débiteur s’y oppose, il faut lever l’opposition. Avec une reconnaissance de dette signée, vous obtenez la mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; avec un jugement, la mainlevée définitive (art. 80 LP). Simple et rapide, mais sans titre solide, l’opposition vous renvoie devant le juge.

La voie civile, c’est l’action en paiement : vous demandez au tribunal de condamner le débiteur, et le jugement devient votre titre. Fiable sur le fond, mais longue.

La voie pénale n’a de sens que si l’astuce, ou l’abus de confiance, tient. Quand c’est le cas, c’est de loin la plus efficace pour récupérer, et pour une raison simple : elle permet de bloquer l’argent tôt. Le Ministère public peut séquestrer les avoirs dès l’instruction (art. 263 CPP). À l’issue, le juge confisque ce qui provient de l’infraction (art. 70 CP) et peut vous l’attribuer directement, en réparation de votre dommage (art. 73 CP). Vous vous constituez partie plaignante et faites valoir vos prétentions civiles dans le procès pénal lui-même (art. 122 ss CPP), sans action séparée. Quand le fraudeur a encore des avoirs, c’est cette voie qui ramène l’argent : on gèle d’abord, on discute ensuite. La poursuite et le civil, eux, arrivent souvent quand les comptes sont déjà vides.

Et les frais d’avocat, l’autre partie les paie-t-elle ?

Oui, en partie, et la règle joue plutôt en faveur de celui qui gagne. Encore faut-il savoir comment elle fonctionne.

Au civil, la partie qui perd le procès supporte les frais (art. 106 CPC), lesquels comprennent les « dépens », soit une participation à vos frais d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le montant ne reprend pas votre facture telle quelle : il est arrêté selon le tarif genevois (le RTFMC), d’après la valeur du litige. Selon les dossiers, il couvre l’essentiel de vos honoraires ou en laisse une part à votre charge.

Au pénal, si vous obtenez gain de cause comme partie plaignante, vous pouvez réclamer au prévenu condamné une juste indemnité pour vos frais d’avocat (art. 433 CPP). Une condition pratique, trop souvent négligée : il faut chiffrer et justifier la demande, note d’honoraires à l’appui, faute de quoi le juge ne l’examine pas.

Au fond, la vraie question n’est jamais « est-ce que je peux porter plainte ». C’est : y a-t-il une astuce, de quelle infraction parle-t-on, et par quelle voie a-t-on une chance d’être payé. Posée tôt, dossier en main, elle évite les plaintes qui finissent classées et oriente vers la procédure qui, in fine, ramène l’argent.

Vous avez prêté, transféré ou investi des fonds qu’on ne vous restitue pas ? La première étape est de qualifier la situation, simple impayé, escroquerie ou abus de confiance, car c’est elle qui détermine tout le reste. Contactez l’Étude ou découvrez notre pratique en contentieux et arbitrage.

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