Une convocation arrive. « En qualité de prévenu », ou « pour être entendu ». Le ton est administratif, l’effet rarement. Deux questions se posent presque aussitôt. Quels sont mes droits face à celui qui va m’interroger ? Et si la procédure s’arrête là, qui paie l’avocat que j’ai dû prendre ?
La première réponse dépend d’une chose que beaucoup confondent : qui vous entend, et à quel titre.
Qui vous entend, et à quel titre
On imagine une ligne droite. La police, puis le procureur. La réalité est plus découpée.
Premier cas de figure : la police vous interroge dans sa phase d’investigation (art. 306 CPP), avant toute ouverture d’instruction. L’inspecteur rassemble les traces, entend les suspects, établit les faits. C’est l’audition de police au sens strict.
Deuxième cas : le Ministère public a ouvert une instruction (art. 309 CPP) et vous entend dans ce cadre. Autorité différente, stade différent. Le dossier a basculé.
Reste une situation qui prête à confusion, et c’est souvent la vôtre sans que vous le sachiez. Le procureur a ouvert l’instruction, mais il ne mène pas lui-même chaque acte : il délègue à la police, par mandat d’actes d’enquête (art. 312 al. 1 CPP), la conduite d’une audition. Vous êtes alors entendu par un inspecteur, dans des locaux de police, exactement comme au stade 306. Sauf que l’instruction est ouverte. Le décor est identique, le stade ne l’est pas. Détail qui pèse : quand le procureur délègue un interrogatoire à la police, vous bénéficiez des mêmes droits que devant le procureur lui-même (art. 312 al. 2).
(Le code prévoit certes une autre hypothèse, le procureur descendant mener en personne les premières auditions importantes sur infraction grave, art. 307 al. 2. En pratique genevoise, elle reste marginale. On l’écarte ici.)
Comment savoir dans lequel de ces cas vous vous trouvez ? Difficilement seul. L’ouverture de l’instruction ne se notifie pas, ne se motive pas, ne se conteste pas (art. 309 al. 3). On peut donc être entendu par la police sur mandat du procureur sans le réaliser. C’est l’un des rôles concrets de l’avocat : lire le mandat, situer le stade, calibrer la posture.
Ce qui ne change pas, quelle que soit l’autorité
Voici le point rassurant. Dès la première audition, deux garanties s’imposent, et elles valent dans tous les cas ci-dessus.
D’abord l’information (art. 158). Avant de vous entendre, on doit vous dire, dans une langue que vous comprenez, qu’une procédure est ouverte et pour quoi, que vous pouvez vous taire et ne pas collaborer, que vous avez droit à un avocat, que vous pouvez demander un interprète. L’audition menée sans ces informations n’est pas exploitable. La sanction est sèche.
Ensuite l’avocat (art. 159). Lors d’une audition de police, votre défenseur a le droit d’assister et de poser des questions. C’est l’avocat de la première heure. L’invoquer ne permet pas d’exiger le report de l’audition, mais ouvre la porte à l’assistance immédiate.
Ces garanties valent dès la première audition menée en qualité de prévenu, y compris par la police, dès l’instant où les soupçons se concrétisent. Ce n’est pas l’ouverture formelle d’une instruction qui les déclenche, mais votre statut. Entendu comme simple personne appelée à donner des renseignements, ou comme témoin, le régime diffère.
Trois façons de voir l’affaire s’arrêter
Supposons que ça tourne en votre faveur. Trois sorties, et il vaut la peine de les distinguer, parce qu’on les confond souvent.
L’ordonnance de non-entrée en matière (ONEM, art. 310). Le procureur refuse d’entrer en matière, sur la base de la dénonciation ou du rapport de police : les éléments de l’infraction ne sont manifestement pas réunis, ou il existe un empêchement de procéder. L’instruction n’est jamais ouverte.
Le classement (art. 319 ss). Cette fois, une instruction avait bien été ouverte, puis le procureur la clôt sans renvoi en jugement.
L’acquittement. Là, c’est le juge qui tranche, au terme d’un procès.
Trois portes de sortie, une même question derrière : qui supporte les frais d’avocat ?
L’indemnité de l’art. 429
C’est l’art. 429 CPP qui répond. Le prévenu acquitté ou bénéficiant d’un classement a droit à une indemnité pour ses frais de défense, à une indemnité pour le dommage économique lié à sa participation obligatoire à la procédure, et à une réparation du tort moral en cas d’atteinte grave (la privation de liberté, notamment).
Et l’ONEM ? Elle n’est ni un classement ni un acquittement, stricto sensu. Le pont passe par l’art. 310 al. 2 : « les dispositions sur le classement sont applicables ». L’indemnité de l’art. 429 s’applique donc à l’ONEM par renvoi. Même résultat, autre chemin, et il vaut mieux le connaître.
Sur les frais d’avocat, un changement récent compte. Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 1 let. a précise que le tarif des avocats n’opère aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. En clair : la décote implicite qui ramenait souvent l’indemnité du prévenu vers le tarif réduit de la défense d’office n’a plus lieu d’être. Celui qui a payé un défenseur privé et obtient gain de cause doit être indemnisé au vrai tarif.
Deux mécanismes, côté pratique. L’autorité examine la question d’office (art. 429 al. 2) : en principe, vous n’avez pas à la réclamer pour qu’elle soit traitée. Reste qu’elle peut vous enjoindre de chiffrer et de justifier, et là, une note d’honoraires détaillée fait toute la différence. Le défenseur privé, lui, dispose depuis 2024 d’un droit exclusif à cette indemnité (art. 429 al. 3).
Ni automatique, ni intégral
« Droit à une indemnité » ne veut pas dire chèque en blanc. Le Tribunal fédéral a posé une condition de fond : l’indemnité suppose que le recours à un avocat et l’ampleur du travail fourni soient l’un et l’autre appropriés (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.4). C’est là que l’autorité taille dans les notes jugées excessives.
Le montant se calcule selon le tarif du for, c’est-à-dire du canton où se déroule la procédure (ATF 142 IV 163). À Genève, le tarif genevois fixe le taux admis. Le TF l’a d’ailleurs rappelé : l’art. 429 lui-même ne dit rien sur le calcul de l’indemnité ni sur le taux horaire (TF 6B_1145/2022, consid. 5.3.8). Tout repose donc sur le tarif cantonal et l’appréciation du juge. Une heure facturée n’est pas toujours une heure remboursée au même prix.
S’ajoutent les réserves de l’art. 430. L’indemnité peut être réduite ou refusée si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou en a compliqué la marche, si la partie plaignante doit l’indemniser, ou si les dépenses sont insignifiantes.
Un piège, procédural celui-là. L’autorité doit statuer sur l’indemnité dans sa décision finale (ATF 144 IV 207, consid. 1.7). Si elle l’omet, rien n’est perdu, mais il faut réagir par la voie de recours. Et attention : la décision sur les frais préjuge celle sur l’indemnité (consid. 1.8.2). Frais mis à votre charge, pas d’indemnité.
Au-delà des frais d’avocat : le dommage et le tort moral
On l’oublie souvent, mais l’art. 429 ne se résume pas aux honoraires. Deux autres postes existent, et ils pèsent parfois davantage.
Le dommage économique d’abord (art. 429 al. 1 let. b). Quand le prévenu est acquitté, en tout ou en partie, l’État doit réparer l’entier du dommage qui présente un lien de causalité adéquate avec la procédure (ATF 142 IV 237, consid. 1.3.1). Peu importe que la perte se rattache ou non à un acte de procédure précis (consid. 1.3.3). Concrètement, la perte d’un emploi causée par la procédure entre dans le calcul. Pour un indépendant ou un cadre, c’est souvent là que se loge le vrai préjudice, loin devant la note d’avocat.
Le tort moral ensuite (art. 429 al. 1 let. c), réservé aux atteintes graves. La privation de liberté en est le cas type. Le seuil est plus bas qu’on ne le croit : une appréhension suivie d’une arrestation dépassant au total trois heures peut déjà ouvrir des prétentions, et une privation de liberté de plus de dix-huit heures fonde le droit à réparation (ATF 146 IV 231). Le montant, lui, ne suit aucun barème automatique : le juge fixe la réparation cas par cas, selon la durée et l’intensité de l’atteinte. Un ordre de grandeur d’environ 200 francs par jour est fréquemment évoqué pour les détentions courtes, mais c’est un repère, pas une règle.
Quand un plaignant est en face
Dernier point, et il change la donne dans les dossiers où quelqu’un vous a dénoncé. Tant que c’est l’État qui porte la poursuite, vos frais de défense sont en première ligne à sa charge (art. 429 al. 1). Cette logique vaut aussi longtemps que l’État reste responsable de la poursuite (TF 6B_582/2020). Dès qu’on bascule sur une infraction poursuivie sur plainte et qu’un plaignant pilote, la charge peut se déplacer vers lui : si vous obtenez gain de cause, le plaignant peut être condamné à vous indemniser (art. 432 al. 2 CPP). Ce n’est pas automatique, la règle est dispositive. Mais l’angle existe, et il se plaide.
Un exemple parle mieux qu’un principe. Dans un dossier récent clos par un classement, la note d’honoraires atteignait près de 18’000 francs ; l’autorité a d’abord voulu ramener l’indemnité au tarif cantonal, très en deçà. Il a fallu démontrer, pièces à l’appui, que la complexité du dossier justifiait le temps passé pour obtenir une couverture proche du réel. L’écart entre ce qui est facturé et ce qui est alloué se gagne là, dans la motivation.
En pratique
À réception d’une convocation, le premier réflexe utile n’est pas de paniquer, c’est de situer le stade : qui vous convoque, et à quel titre. Le reste suit. Faire valoir l’information et la présence de l’avocat dès la première audition. Et conserver chaque justificatif, parce que l’indemnité de l’art. 429 se chiffre et se justifie, l’al. 2 le rappelle.
Bases légales et jurisprudence
Investigation policière et ouverture d’instruction : art. 306 et 309 CPP. Non-entrée en matière : art. 310 CPP. Classement : art. 319 ss CPP. Indemnité du prévenu : art. 429 CPP ; charge du plaignant : art. 432 al. 2 CPP.
Arrêts du Tribunal fédéral : ATF 144 IV 207 (l’autorité doit statuer sur l’indemnité dans la décision finale), ATF 142 IV 237 (réparation du dommage économique), ATF 146 IV 231 (tort moral et privation de liberté), TF 6B_582/2020 (charge des frais tant que l’État porte la poursuite).