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Recouvrer une créance à Genève : poursuite, opposition et mainlevée

Facture impayée ou prêt non remboursé à Genève. Commandement de payer, opposition, mainlevée selon la pièce détenue et délais à respecter.

En bref. A Genève, une créance impayée se recouvre en principe par une poursuite, déposée auprès de l’office cantonal des poursuites. Le débiteur peut faire opposition dans les dix jours, sans motiver. Tout se joue ensuite sur la pièce que vous détenez. Un jugement ouvre la mainlevée définitive. Une reconnaissance de dette signée, ou un contrat signé dont vous avez exécuté votre part, ouvre la mainlevée provisoire, et c’est alors au débiteur de saisir le juge dans les 20 jours. Avec de simples factures et des emails, il faut un procès, précédé d’une conciliation. Le droit de continuer la poursuite se périme par un an, sauf procédure judiciaire en cours.

Une facture de 18’400 francs échue depuis quatre mois, trois rappels sans réponse, puis un email du client qui découvre soudain des défauts dans le travail livré. Ou un prêt de 50’000 francs consenti à un ancien associé, remboursable à fin juin, et plus de nouvelles depuis. Le premier réflexe est souvent d’envoyer un commandement de payer. Il a sa place. Reste que l’ordre des opérations, et surtout la pièce que l’on détient, décident de la suite.

La poursuite n’a rien d’une procédure d’exception en Suisse. En 2025, 3’147’160 poursuites ont été engagées, dont 3’031’541 commandements de payer, et 12’485 faillites ont été ouvertes contre des entreprises, 61,2 % de plus qu’en 2024, selon l’Office fédéral de la statistique (communiqué du 21 mai 2026).

Que vérifier avant d’envoyer un commandement de payer ?

Trois points sont à vérifier avant d’agir.

Le débiteur, d’abord. Une société inscrite au registre du commerce se poursuit à son siège, une personne physique à son domicile (art. 46 LP). Ce for désigne l’office compétent et, plus tard, le juge de la mainlevée. Un débiteur établi à Lausanne ne se poursuit en principe pas à Genève.

La créance, ensuite. Est-elle exigible, et le débiteur a-t-il été mis en demeure ? Sans échéance convenue, c’est l’interpellation du créancier qui met le débiteur en demeure (art. 102 al. 1 CO), et l’intérêt moratoire court alors à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO). Une lettre de mise en demeure claire, avec un délai, servira aussi de pièce plus tard.

Le temps, enfin. Les actions se prescrivent en principe par dix ans (art. 127 CO), mais par cinq ans notamment pour les redevances périodiques, le travail des artisans, les fournitures des marchands en détail et les services des avocats, des médecins et des notaires (art. 128 CO). Une poursuite interrompt la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et fait courir un nouveau délai (art. 137 al. 1 CO).

Comment se déroule une poursuite à Genève ?

La réquisition se dépose auprès de l’office cantonal des poursuites, en ligne par le portail fédéral EasyGov ou par courrier. Elle indique le créancier et le débiteur, le montant en francs avec, s’il y a lieu, le taux d’intérêt et le jour dès lequel il court, ainsi que le titre de la créance et sa date ou, à défaut, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 LP). L’office rédige le commandement de payer dès réception (art. 69 al. 1 LP), sans trancher à ce stade si la dette existe.

Le commandement de payer somme le débiteur de payer dans les 20 jours et l’avertit qu’il doit former opposition dans les dix jours s’il conteste la dette (art. 69 al. 2 LP). L’opposition se fait verbalement ou par écrit, et elle n’a pas à être motivée (art. 74 al. 1 et 75 al. 1 LP). Elle bloque la poursuite. Pour la reprendre, le créancier doit obtenir une décision qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).

La poursuite figure au registre, que les tiers peuvent consulter s’ils rendent vraisemblable un intérêt (art. 8a al. 1 LP). Pour un débiteur qui cherche un logement ou un crédit, l’inscription pèse. Trois mois après la notification, le débiteur qui a fait opposition peut toutefois demander qu’elle ne soit plus communiquée aux tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans les 20 jours que lui fixe l’office, avoir engagé à temps une procédure pour faire écarter l’opposition (art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2026). Mieux vaut donc ne pas laisser passer ces trois mois sans agir.

Opposition au commandement de payer, que faire ensuite ?

La voie dépend entièrement de la pièce que vous détenez.

Vous avez un jugement ou une transaction judiciaire

La situation la plus confortable. Le jugement exécutoire, la transaction passée en justice ou le titre authentique exécutoire ouvrent la mainlevée définitive (art. 80 LP). Le débiteur ne peut plus guère opposer que l’extinction de la dette ou un sursis, prouvés par titre et postérieurs au jugement, ou la prescription (art. 81 al. 1 LP). Pour un jugement étranger, il peut en outre invoquer les moyens prévus par la convention qui lie l’Etat d’origine, par exemple la Convention de Lugano, ou à défaut par la loi sur le droit international privé (art. 81 al. 3 LP).

Vous avez une reconnaissance de dette ou un contrat signé

La reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé permet de demander la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Pour le Tribunal fédéral, il s’agit en particulier de l’acte signé par le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Un contrat écrit peut suffire. Dans un contrat bilatéral, le créancier doit toutefois prouver qu’il a exécuté, ou offert d’exécuter, sa propre prestation (même arrêt). Pour un prêt, le contrat vaut titre de mainlevée tant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu les fonds. S’il le conteste, le créancier doit en outre prouver le versement, et le remboursement doit dans tous les cas être exigible (ATF 136 III 627, consid. 2).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). La procédure est sommaire et se passe de conciliation (art. 251 let. a et 198 let. a CPC). La loi veut qu’elle soit rapide, le juge devant notifier sa décision dans les cinq jours après avoir donné au débiteur l’occasion de répondre (art. 84 al. 2 LP). A Genève, c’est le Tribunal de première instance qui exerce les compétences que la LP attribue au juge (art. 86 al. 3 let. a LOJ/GE).

Le véritable avantage tient à la suite. Une fois la mainlevée provisoire accordée, c’est au débiteur d’intenter, dans les 20 jours et au for de la poursuite, une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S’il ne le fait pas, la mainlevée devient définitive (al. 3). S’il le fait, les rôles procéduraux s’inversent, sans que la charge de la preuve change, de sorte que le créancier, devenu défendeur, doit toujours établir l’existence et l’exigibilité de sa créance (ATF 130 III 285, consid. 5.3.1).

Vous n’avez que des factures, des bons de commande et des emails

Le cas est courant, et c’est le plus long. Une facture émane du créancier, elle ne porte pas la signature du débiteur et ne vaut donc pas reconnaissance de dette. L’email du débiteur qui admet devoir la somme bute sur un autre obstacle, la signature. Le code exige une signature manuscrite et lui assimile la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (art. 14 al. 1 et 2bis CO). Un email ordinaire, même très explicite, ne remplit en principe pas cette condition.

Il faut alors faire reconnaître la créance en justice (art. 79 LP). Le procès commence par une tentative de conciliation (art. 197 CPC), qui à Genève se tient devant le Tribunal de première instance (art. 86 al. 2 let. b LOJ/GE). Jusqu’à 10’000 francs, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision (art. 210 al. 1 let. c CPC), et jusqu’à 30’000 francs la procédure simplifiée s’applique (art. 243 al. 1 CPC).

Une précaution, avant d’en arriver là. Le débiteur qui promet de payer par acomptes peut signer une reconnaissance de dette assortie d’un échéancier. Ce document change la nature du dossier. Il ouvre la mainlevée provisoire, interrompt la prescription (art. 135 ch. 1 CO) et fait courir un nouveau délai de dix ans (art. 137 al. 2 CO).

Après la mainlevée, comment l’argent rentre-t-il ?

Le créancier requiert la continuation de la poursuite. La suite dépend du débiteur.

Une société anonyme, une Sàrl ou une raison individuelle inscrite au registre du commerce est poursuivie par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP). L’office lui adresse une commination de faillite (art. 159 LP), puis le créancier peut, passé un délai de 20 jours, requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP).

Une personne physique non inscrite est poursuivie par voie de saisie. Si les biens saisis ne suffisent pas, le créancier reçoit un acte de défaut de biens pour le solde (art. 149 al. 1 LP). Cet acte vaut reconnaissance de dette (al. 2), et la créance qu’il constate se prescrit par 20 ans (art. 149a al. 1 LP). Le dossier peut donc se rouvrir le jour où la situation du débiteur s’améliore.

Et si le débiteur fait disparaître ses biens ?

Le séquestre bloque des biens du débiteur situés en Suisse, sans poursuite préalable. Il suppose notamment un débiteur qui fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite pour se soustraire à ses obligations, un débiteur qui n’habite pas en Suisse lorsque la créance a un lien suffisant avec la Suisse ou repose sur une reconnaissance de dette, ou un créancier déjà titulaire d’un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 2, 4 et 6 LP). Le créancier doit rendre vraisemblables sa créance, le cas de séquestre et l’existence de biens (art. 272 al. 1 LP), puis valider le séquestre en requérant la poursuite ou en agissant dans les dix jours (art. 279 al. 1 LP). L’arme est efficace. Elle se prépare, parce qu’il faut savoir où se trouvent les biens.

Lorsque l’argent a été obtenu par une tromperie, une plainte pénale peut aussi entrer en ligne de compte. Nous traitons cette frontière dans l’article prêt non remboursé ou escroquerie.

Les erreurs qui coûtent cher

Poursuivre au mauvais for. Demander la mainlevée provisoire avec de simples factures. Oublier, dans un contrat bilatéral, de prouver sa propre prestation. Se contenter de promesses de paiement orales quand une reconnaissance de dette signée était à portée de main. Laisser dormir une poursuite frappée d’opposition. Découvrir trop tard que des honoraires ou des fournitures se prescrivaient par cinq ans.

Les délais en un coup d’oeil

  • 10 jours. Opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP).
  • 20 jours. Délai de paiement fixé par le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2 LP). Sans opposition, la continuation peut être requise à son expiration (art. 88 al. 1 LP).
  • 20 jours. Action en libération de dette du débiteur après la mainlevée provisoire (art. 83 al. 2 LP).
  • 3 mois. Passé ce délai depuis la notification, le débiteur peut demander que la poursuite frappée d’opposition ne soit plus communiquée aux tiers (art. 8a al. 3 let. d LP).
  • 10 jours. Validation d’un séquestre obtenu sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP).
  • 1 an. Péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP).
  • 15 mois. Péremption du droit de requérir la faillite (art. 166 al. 2 LP).
  • 5 ou 10 ans. Prescription de la plupart des créances (art. 127 et 128 CO).

Questions fréquentes

Combien coûte un commandement de payer à Genève ?
L’émolument est fixé par une ordonnance fédérale selon le montant de la créance, par exemple 60 francs pour une créance de plus de 1’000 francs jusqu’à 10’000 francs et 90 francs de plus de 10’000 francs jusqu’à 100’000 francs, plus 7 francs par tentative de notification (art. 16 al. 1 et 3 OELP). Le créancier en fait l’avance, mais les frais de la poursuite restent à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP).

Le débiteur a fait opposition sans aucun motif. Est-ce valable ?
Oui. L’opposition n’a pas à être motivée, et celui qui l’a motivée n’est pas limité ensuite aux moyens qu’il a énoncés (art. 75 al. 1 LP). Elle doit en revanche être formée dans les dix jours qui suivent la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). C’est ensuite au créancier d’agir pour la faire écarter.

Une facture suffit-elle pour obtenir la mainlevée de l’opposition ?
Non. La mainlevée provisoire suppose une reconnaissance de dette signée par le débiteur, ou un contrat signé dont le créancier prouve avoir exécuté sa part (art. 82 LP, ATF 145 III 20, consid. 4.1.1). Une facture émane du créancier lui-même. Sans un tel titre, il faut une action en reconnaissance de dette, précédée d’une conciliation (art. 79 LP, art. 197 CPC).

Qu’est-ce que la mainlevée provisoire change pour le créancier ?
Elle oblige le débiteur à agir. S’il n’intente pas une action en libération de dette dans les 20 jours, la mainlevée devient définitive et le créancier peut requérir la continuation de la poursuite (art. 83 al. 2 et 3 LP). S’il agit, le créancier doit encore prouver sa créance. Dans l’intervalle, passé le délai de paiement, il peut requérir la saisie provisoire ou, contre un débiteur soumis à la faillite, demander au juge un inventaire (art. 83 al. 1 LP).

Peut-on poursuivre en Suisse un débiteur qui vit à l’étranger ?
La poursuite a lieu en principe au domicile ou au siège du débiteur (art. 46 LP). Un débiteur domicilié à l’étranger peut néanmoins être poursuivi en Suisse pour les dettes de son établissement suisse (art. 50 al. 1 LP). Ses biens en Suisse peuvent aussi être séquestrés si la créance a un lien suffisant avec la Suisse ou repose sur une reconnaissance de dette (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), la poursuite pouvant alors s’opérer là où ils se trouvent (art. 52 LP). Le créancier qui demeure lui-même à l’étranger peut requérir la poursuite depuis l’étranger en indiquant un domicile élu en Suisse, à défaut de quoi l’office est réputé domicile élu (art. 67 al. 1 ch. 1 LP).

Combien de temps la poursuite reste-t-elle valable ?
Le droit de requérir la continuation se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer, ce délai ne courant pas pendant la procédure judiciaire qui fait suite à l’opposition (art. 88 al. 2 LP). Contre un débiteur soumis à la faillite, la faillite doit être requise dans les quinze mois (art. 166 al. 2 LP).

Bases légales et jurisprudence

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : art. 8a, 39, 46, 50, 52, 67, 68, 69, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 149, 149a, 159, 166, 271, 272 et 279. Code de procédure civile (CPC) : art. 197, 198, 210, 243 et 251. Code des obligations (CO) : art. 14, 102, 104, 127, 128, 135 et 137. Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP) : art. 16. Loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ/GE) : art. 86.

Jurisprudence : ATF 145 III 20, consid. 4.1.1, ATF 130 III 285, consid. 5.3.1 et ATF 136 III 627, consid. 2.

Sources : Office fédéral de la statistique, Forte augmentation des faillites en 2025 (21 mai 2026). Etat de Genève, Déposer une réquisition de poursuite. LP, CPC et Code des obligations sur Fedlex.

Sur ce type de dossiers

Voir notre page avocat en contentieux à Genève et, pour les contrats et les relations entre associés, notre page avocat d’affaires à Genève.

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Matthias Traussnig
À propos de l'auteur Matthias Traussnig Avocat Barreau de Genève, Suisse

Me Matthias Traussnig est spécialisé en droit du contentieux, en droit pénal, en droit des nouvelles technologies et des affaires : litiges pénaux et civils, Web3, finance numérique, régulation des crypto-actifs et cybersécurité. Il a passé trois années au Ministère public du canton de Genève et exerce comme juge assesseur à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice de Genève. Après une expérience en Big Four, il a été Senior Manager dans un cabinet spécialisé en nouvelles technologies, aux côtés de nombreux projets blockchain et d'acteurs de la finance numérique. Membre de l'Ordre des avocats de Genève et de la Fédération Suisse des Avocats, il est intervenu dans le CAS Digital Finance Law de l'Université de Genève sur les fraudes liées à la blockchain. Il est le fondateur d'arnaques-suisse.ch.

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