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Recouvrement · Poursuite et mainlevée · Litiges commerciaux · Arbitrage · Premier échange confidentiel +41 22 512 76 00

 Avocat contentieux et recouvrement à Genève Un litige se prépare
dès la mise
en demeure.

Recouvrement de créances, poursuite et mainlevée.
Litiges commerciaux et entre associés.
Négociation, tribunaux genevois et arbitrage.

Premier entretien de 45 minutes, CHF 200, déduits de la première note d’honoraires si un mandat suit.

Recouvrement

Poursuite, mainlevée, séquestre

Litiges

Contrats, associés, responsabilité

Juridictions

Tribunaux genevois et arbitrage

Langues

Français, English, Deutsch

Quand nous consulter

Vous êtes dans l’une de ces situations ?

En contentieux, un droit se perd souvent sur un délai, qu’il s’agisse des dix jours pour faire opposition à un commandement de payer, des trente jours pour faire appel d’un jugement ou de la prescription qui court pendant que l’on discute. Un premier échange permet de vérifier ces délais, puis d’évaluer les enjeux, les chances et le coût d’une procédure, en toute confidentialité.

Lorsque l’argent a été obtenu par une escroquerie, le dossier passe par le pôle fraude et recouvrement d’avoirs, et le contrat à rédiger ou à renégocier par le droit des affaires.

Prendre rendez-vous

Une facture reste impayée

Rappel, mise en demeure, puis poursuite. La voie se choisit selon le titre dont vous disposez, reconnaissance de dette signée, contrat ou simple facture, et selon la solvabilité du débiteur.

Recouvrer une créance à Genève →

Vous avez reçu un commandement de payer

Dix jours pour former opposition, sans avoir à la motiver. Ensuite, défense contre la requête de mainlevée ou l’action du créancier, et action en libération de dette si la mainlevée provisoire est prononcée.

Un contrat n’est pas exécuté

Livraison défaillante, prestation mal exécutée, résiliation contestée. Mise en demeure, chiffrage du dommage, puis négociation ou action en justice.

Un conflit entre associés

Blocage au conseil ou en assemblée, associé tenu à l’écart de l’information, sortie contestée, responsabilité des administrateurs.

Droits de l’actionnaire minoritaire →

Un débiteur établi à l’étranger

La créance se recouvre là où le débiteur a ses biens. Séquestre des biens qu’il détient en Suisse lorsque la loi le permet, sinon action devant les tribunaux du pays où la décision pourra être exécutée.

Un prêt n’a pas été remboursé

Reconnaissance de dette, poursuite et mainlevée, ou plainte pénale lorsque l’argent a été obtenu par tromperie. La qualification décide de la voie.

Prêt non remboursé ou escroquerie →

Nos domaines

Ce que nous traitons

Recouvrement de créances

  • Mise en demeure et négociation du paiement
  • Poursuite, opposition et mainlevée
  • Action en reconnaissance de dette
  • Séquestre des biens du débiteur
  • Faillite et production des créances
  • Débiteurs établis à l’étranger

Recouvrer une créance à Genève →

Litiges commerciaux et entre associés

  • Inexécution et responsabilité contractuelle
  • Résiliation et dommages-intérêts
  • Conflits entre associés et actionnaires
  • Responsabilité des administrateurs
  • Concurrence déloyale et non-concurrence
  • Contrats IT, plateformes et prestataires

Droits de l’actionnaire minoritaire →

Procédure et arbitrage

  • Conciliation et transaction
  • Mesures provisionnelles urgentes
  • Procès devant les tribunaux genevois
  • Appel et recours, jusqu’au Tribunal fédéral
  • Arbitrage interne et international
  • Volet civil des procédures pénales

Fraude et recouvrement d’avoirs →

Pourquoi Sentinel Legal

Ce qui nous distingue
en contentieux

Me Traussnig a passé trois ans au Ministère public du canton de Genève et conduit des procédures civiles et pénales. La voie retenue, poursuite, procès, plainte ou négociation, l’est en sachant comment chaque autorité lira le dossier.

Les délais d’abord

Opposition, appel, recours, prescription. Les délais sont vérifiés dès le premier échange, avant toute autre démarche.

Le coût chiffré avant d’agir

Avance de frais, honoraires et risque de dépens sont estimés au regard du montant en jeu et des chances de succès.

Négocier avec un dossier prêt

Une transaction se négocie avec un dossier prêt à être plaidé, et c’est ce qui donne le levier.

Civil et pénal menés ensemble

Lorsqu’un litige a aussi une dimension pénale, les deux voies avancent de front, chacune servant l’autre.

Cas concrets

Ce que cela signifie
en pratique

Tirés de dossiers de l’Etude, anonymisés.

« Il a toujours pris le temps de m’expliquer les différentes étapes avec beaucoup de clarté et m’a donné une appréciation réaliste de la situation, sans jamais faire de promesses irréalistes. »
Avis client, Google · Lire les avis →

Chaque dossier est différent. L’issue d’une affaire passée ne préjuge pas de celle d’une autre.

Questions fréquentes

Avant de nous consulter

J’ai reçu un commandement de payer. Que faire ?

Vous avez dix jours dès la notification pour former opposition, verbalement ou par écrit, auprès de celui qui vous remet le commandement de payer ou de l’office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). L’opposition n’a pas à être motivée (art. 75 al. 1 LP). Si vous ne contestez qu’une partie de la dette, indiquez exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). Sans opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours (art. 88 al. 1 LP).

Mon débiteur a fait opposition. Faut-il un procès ?

Pas toujours. Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire requiert la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Celui qui dispose d’une reconnaissance de dette, constatée par acte authentique ou sous seing privé, requiert la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur dispose alors de 20 jours pour intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Sans titre de ce type, le créancier fait reconnaître son droit par une action au fond (art. 79 LP).

Peut-on bloquer les biens du débiteur avant d’obtenir un jugement ?

Oui, par un séquestre, dans les cas que la loi énumère, notamment lorsque le débiteur fait disparaître ses biens pour se soustraire à ses obligations, lorsqu’il n’habite pas en Suisse et que la créance a un lien suffisant avec la Suisse ou se fonde sur une reconnaissance de dette, ou lorsque le créancier possède un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 LP). Le créancier doit rendre vraisemblables sa créance, le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

Faut-il passer par la conciliation avant un procès civil à Genève ?

Oui, en principe. La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité de conciliation (art. 197 CPC), sauf exceptions prévues par la loi. C’est souvent là que l’affaire se règle ou que les positions se fixent. Nous préparons la requête et la séance comme une première audience, pas comme une formalité.

Ma créance est-elle prescrite ?

En principe, une action se prescrit par dix ans (art. 127 CO). Certaines créances se prescrivent par cinq ans, notamment les loyers, les intérêts, les créances des artisans pour leur travail et celles des travailleurs pour leurs services (art. 128 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, par exemple en versant un acompte, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite, une requête de conciliation ou une action (art. 135 CO).

Quel délai pour faire appel d’un jugement ?

L’appel, écrit et motivé, s’introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et dans les dix jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Les décisions de mainlevée et de séquestre, rendues en procédure sommaire, ne peuvent pas faire l’objet d’un appel mais d’un recours, dans un délai de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b et 321 al. 2 CPC).

Combien coûte un procès civil et qui paie ?

Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés, et de leur totalité notamment pour la conciliation, la procédure sommaire et le recours (art. 98 CPC). En fin de procédure, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Nous chiffrons ces postes avant d’engager une action, au regard du montant en jeu et des chances de succès.

Que faire si mon contrat prévoit un arbitrage ?

Le tribunal étatique saisi malgré une convention d’arbitrage décline en principe sa compétence (art. 61 CPC). L’arbitrage dont le siège est en Suisse relève du chapitre 12 de la LDIP lorsqu’au moins une partie n’avait, lors de la conclusion de la convention, ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse (art. 176 al. 1 LDIP), et sinon de la troisième partie du CPC (art. 353 al. 1 CPC). Nous intervenons comme conseil dans des procédures institutionnelles ou ad hoc.

Premier échange

Un commandement de payer,
un jugement ?
Le délai se compte en jours.

Un premier entretien de 45 minutes, à CHF 200, permet de vérifier le délai applicable, puis d’évaluer les enjeux, les chances et le coût d’une procédure, en toute confidentialité. Ce montant est déduit de la première note d’honoraires si un mandat est ouvert.

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Domaines liés

Un dossier touche souvent plusieurs domaines.

Contact facile, orientation résultats

Commençons par vous écouter pour établir ensemble la meilleure stratégie.

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