Premier entretien de 45 minutes, CHF 200, déduits de la première note d’honoraires si un mandat suit.
Poursuite, mainlevée, séquestre
Contrats, associés, responsabilité
Tribunaux genevois et arbitrage
Français, English, Deutsch
En contentieux, un droit se perd souvent sur un délai, qu’il s’agisse des dix jours pour faire opposition à un commandement de payer, des trente jours pour faire appel d’un jugement ou de la prescription qui court pendant que l’on discute. Un premier échange permet de vérifier ces délais, puis d’évaluer les enjeux, les chances et le coût d’une procédure, en toute confidentialité.
Lorsque l’argent a été obtenu par une escroquerie, le dossier passe par le pôle fraude et recouvrement d’avoirs, et le contrat à rédiger ou à renégocier par le droit des affaires.
Rappel, mise en demeure, puis poursuite. La voie se choisit selon le titre dont vous disposez, reconnaissance de dette signée, contrat ou simple facture, et selon la solvabilité du débiteur.
Dix jours pour former opposition, sans avoir à la motiver. Ensuite, défense contre la requête de mainlevée ou l’action du créancier, et action en libération de dette si la mainlevée provisoire est prononcée.
Livraison défaillante, prestation mal exécutée, résiliation contestée. Mise en demeure, chiffrage du dommage, puis négociation ou action en justice.
Blocage au conseil ou en assemblée, associé tenu à l’écart de l’information, sortie contestée, responsabilité des administrateurs.
La créance se recouvre là où le débiteur a ses biens. Séquestre des biens qu’il détient en Suisse lorsque la loi le permet, sinon action devant les tribunaux du pays où la décision pourra être exécutée.
Reconnaissance de dette, poursuite et mainlevée, ou plainte pénale lorsque l’argent a été obtenu par tromperie. La qualification décide de la voie.
Me Traussnig a passé trois ans au Ministère public du canton de Genève et conduit des procédures civiles et pénales. La voie retenue, poursuite, procès, plainte ou négociation, l’est en sachant comment chaque autorité lira le dossier.
Opposition, appel, recours, prescription. Les délais sont vérifiés dès le premier échange, avant toute autre démarche.
Avance de frais, honoraires et risque de dépens sont estimés au regard du montant en jeu et des chances de succès.
Une transaction se négocie avec un dossier prêt à être plaidé, et c’est ce qui donne le levier.
Lorsqu’un litige a aussi une dimension pénale, les deux voies avancent de front, chacune servant l’autre.
Tirés de dossiers de l’Etude, anonymisés.
Une créance contre un débiteur établi hors de Suisse se recouvre là où il a ses biens. Des mises en demeure en français et en anglais ont été adressées depuis Genève, préalables à une action devant les tribunaux du pays du débiteur, où la décision pourra être exécutée.
Une situation proche ? Nous écrire → 02 · ContentieuxUn fondateur quitte son employeur et lance sa propre société. L’ancien employeur lui reproche d’avoir dénigré son entreprise et démarché sa clientèle. Nous défendons le fondateur et sa nouvelle société, sur le terrain de la concurrence déloyale comme sur celui de la clause de non-concurrence.
Une situation proche ? Nous écrire → 03 · NumériqueLes clés d’accès d’une entreprise suisse ont été piratées et utilisées à ses frais. La facture cloud a atteint plusieurs centaines de milliers de francs. Elle a été contestée auprès du fournisseur et une plainte pénale déposée, les deux procédures menées de front, chacune servant l’autre.
Lire l’analyse →« Il a toujours pris le temps de m’expliquer les différentes étapes avec beaucoup de clarté et m’a donné une appréciation réaliste de la situation, sans jamais faire de promesses irréalistes. »
Chaque dossier est différent. L’issue d’une affaire passée ne préjuge pas de celle d’une autre.
Vous avez dix jours dès la notification pour former opposition, verbalement ou par écrit, auprès de celui qui vous remet le commandement de payer ou de l’office des poursuites (art. 74 al. 1 LP). L’opposition n’a pas à être motivée (art. 75 al. 1 LP). Si vous ne contestez qu’une partie de la dette, indiquez exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). Sans opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours (art. 88 al. 1 LP).
Pas toujours. Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire requiert la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Celui qui dispose d’une reconnaissance de dette, constatée par acte authentique ou sous seing privé, requiert la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur dispose alors de 20 jours pour intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Sans titre de ce type, le créancier fait reconnaître son droit par une action au fond (art. 79 LP).
Oui, par un séquestre, dans les cas que la loi énumère, notamment lorsque le débiteur fait disparaître ses biens pour se soustraire à ses obligations, lorsqu’il n’habite pas en Suisse et que la créance a un lien suffisant avec la Suisse ou se fonde sur une reconnaissance de dette, ou lorsque le créancier possède un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 LP). Le créancier doit rendre vraisemblables sa créance, le cas de séquestre et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Oui, en principe. La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité de conciliation (art. 197 CPC), sauf exceptions prévues par la loi. C’est souvent là que l’affaire se règle ou que les positions se fixent. Nous préparons la requête et la séance comme une première audience, pas comme une formalité.
En principe, une action se prescrit par dix ans (art. 127 CO). Certaines créances se prescrivent par cinq ans, notamment les loyers, les intérêts, les créances des artisans pour leur travail et celles des travailleurs pour leurs services (art. 128 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, par exemple en versant un acompte, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite, une requête de conciliation ou une action (art. 135 CO).
L’appel, écrit et motivé, s’introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et dans les dix jours lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). Les décisions de mainlevée et de séquestre, rendues en procédure sommaire, ne peuvent pas faire l’objet d’un appel mais d’un recours, dans un délai de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b et 321 al. 2 CPC).
Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés, et de leur totalité notamment pour la conciliation, la procédure sommaire et le recours (art. 98 CPC). En fin de procédure, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Nous chiffrons ces postes avant d’engager une action, au regard du montant en jeu et des chances de succès.
Le tribunal étatique saisi malgré une convention d’arbitrage décline en principe sa compétence (art. 61 CPC). L’arbitrage dont le siège est en Suisse relève du chapitre 12 de la LDIP lorsqu’au moins une partie n’avait, lors de la conclusion de la convention, ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse (art. 176 al. 1 LDIP), et sinon de la troisième partie du CPC (art. 353 al. 1 CPC). Nous intervenons comme conseil dans des procédures institutionnelles ou ad hoc.
Un premier entretien de 45 minutes, à CHF 200, permet de vérifier le délai applicable, puis d’évaluer les enjeux, les chances et le coût d’une procédure, en toute confidentialité. Ce montant est déduit de la première note d’honoraires si un mandat est ouvert.
Premier entretien de 45 minutes, CHF 200, déduits de la première note d’honoraires si un mandat suit.