Premier entretien de 45 minutes, CHF 200, déduits de la première note d’honoraires si un mandat suit.
Barreau de Genève
Ministère public du canton de Genève
CAS Digital Finance Law, UNIGE
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Dans une fraude au virement, l’argent quitte souvent le compte de réception en quelques jours. Les démarches des premières heures déterminent ce qui pourra encore être bloqué.
Deux articles détaillent la marche à suivre, l’un sur le faux conseiller bancaire, l’autre sur l’argent arrivé sur un compte suisse.
Si la procédure vous vise vous-même, c’est vers la défense pénale qu’il faut se tourner.
Aucun nouveau paiement, même pour des « frais de déblocage » ou une offre de récupération des fonds. Ces sollicitations visent souvent les personnes déjà touchées.
Bloquer l’accès e-banking et demander le rappel du virement. Contester ensuite l’opération par écrit dans le délai prévu par les conditions de la banque.
Captures d’écran, numéros d’appel, adresses e-mail, IBAN, adresses de wallet et identifiants des transactions. Ces éléments fondent la plainte et la demande de blocage.
La plainte désigne le compte de réception, la banque qui le tient et le montant à bloquer, avec une réquisition de séquestre (art. 263 CPP). L’action civile ou la négociation avec la banque ou l’intermédiaire se prépare en parallèle.
Me Traussnig a passé trois ans au Ministère public du canton de Genève avant de rejoindre le barreau. Il connaît de l’intérieur le traitement des plaintes pénales et des demandes de séquestre à Genève. La plainte, l’action civile et la négociation avec la banque ou le titulaire du compte sont conduites par l’Etude dans le même dossier, de sorte que chaque voie peut servir les autres.
3 ans au Ministère public du canton de Genève. Compréhension directe des pratiques, des priorités et des marges de manœuvre dans la procédure pénale genevoise.
Plainte et séquestre, action contre la banque ou l’intermédiaire, négociation d’un remboursement. Les voies se combinent dans un même dossier, menées par la même équipe.
CAS Digital Finance Law (UNIGE) et certification blockchain. Les dossiers impliquant des actifs numériques, des escroqueries crypto ou de la cybercriminalité demandent les deux à la fois.
Fonds partis à l’étranger, plateformes établies hors de Suisse. Réseau de partenaires et coordination avec les autorités et avocats étrangers.
Trois situations types.
Dans une fraude au virement, l’argent quitte souvent le compte de réception en quelques jours. Tout se joue donc sur la vitesse de la réaction. La plainte pénale et l’action civile ont été déposées sans délai devant les autorités compétentes, et une partie des fonds a été récupérée.
Une situation proche ? Nous écrire → 02 · Escroquerie cryptoLes fonds passent vite d’une adresse à l’autre, mais la blockchain garde la trace de chaque transfert. Plainte pénale, traçage des flux, demande de blocage conservatoire et coordination avec les plateformes d’échange pour suivre l’argent, en Suisse et à l’étranger.
Récupérer des cryptos volées → 03 · ContentieuxUne créance contre un débiteur établi hors de Suisse se recouvre là où il a ses biens. Des mises en demeure en français et en anglais ont été adressées depuis Genève, préalables à une action devant les tribunaux du pays du débiteur, où la décision pourra être exécutée.
Contentieux et recouvrement →« Je recommande cette étude sans hésitation à toute personne recherchant un accompagnement à la fois compétent et humain. »
Chaque dossier est différent. L’issue d’une affaire passée ne préjuge pas de celle d’une autre.
Tout dépend de la manière dont l’ordre a été donné et exécuté. Les conditions générales des banques contiennent en principe une clause qui met à la charge du client le risque d’un ordre frauduleux. Une telle clause ne libère pas la banque en cas de dol ou de faute grave de sa part (art. 100 al. 1 CO). Si le client a contribué au dommage, par exemple en validant lui-même l’opération, l’indemnité peut être réduite (art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO).
Le Ministère public peut mettre sous séquestre les valeurs patrimoniales dont il est probable qu’elles devront être restituées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). En cas d’urgence, le séquestre peut être ordonné oralement puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). La plainte indique donc le compte de réception, la banque qui le tient et le montant à bloquer.
S’il est incontesté que les valeurs ont été directement soustraites à la victime du fait de l’infraction, l’autorité pénale les lui restitue avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). A défaut, la restitution est tranchée dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Les valeurs qui doivent être restituées au lésé ne sont pas confisquées (art. 70 al. 1 CP).
L’escroquerie se poursuit d’office (art. 146 al. 1 CP), de sorte que le délai de trois mois du droit de porter plainte (art. 31 CP) ne s’applique pas. Il en va autrement lorsque l’escroquerie a été commise au préjudice d’un proche ou d’un familier, cas où elle n’est poursuivie que sur plainte (art. 146 al. 3 CP). Reste que l’argent quitte souvent le compte de réception en quelques jours, ce qui commande d’agir sans attendre.
L’escroquerie suppose une tromperie astucieuse qui détermine la victime à disposer de son patrimoine (art. 146 al. 1 CP). L’abus de confiance vise celui qui emploie sans droit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (art. 138 ch. 1 CP). La gestion déloyale réprime celui qui, chargé de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, leur porte atteinte en violation de ses devoirs (art. 158 ch. 1 CP). La qualification retenue dans la plainte oriente l’enquête et les mesures demandées.
En principe non. Le prêt est un contrat (art. 312 CO) et son défaut de remboursement se règle devant le juge civil ou par la poursuite. L’escroquerie suppose que l’emprunteur ait obtenu les fonds par une tromperie astucieuse (art. 146 al. 1 CP). Une reconnaissance de dette signée permet de requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 al. 1 LP).
Le titulaire du compte de réception répond du dommage qu’il a causé de manière illicite, intentionnellement ou par négligence (art. 41 al. 1 CO). Selon ce qu’il savait ou devait présumer de l’origine des fonds, ses actes peuvent aussi relever du blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Dans la procédure pénale, la victime fait valoir ses prétentions civiles en qualité de partie plaignante (art. 122 al. 1 CPP).
Nos associés répondent directement. Appelez dès la découverte de la fraude, avant tout nouveau versement. Premier entretien de 45 minutes à CHF 200, déduit de la première note d’honoraires si un mandat est ouvert.
Premier entretien de 45 minutes, CHF 200, déduits de la première note d’honoraires si un mandat suit.