« On m’a pris mon argent, je vais porter plainte. » Le réflexe est compréhensible, mais souvent faux, dès lors qu’un prêt qu’on ne vous rembourse pas n’est pas, en soi, une escroquerie et relève d’abord du civil. La différence tient à un mot, l’astuce, et elle commande tout le reste, en particulier le choix de la procédure qui a une chance de ramener l’argent.
Un prêt non remboursé est-il une escroquerie ?
En règle générale, non. Quand vous prêtez de l’argent (le prêt de consommation, art. 312 CO), l’emprunteur en devient propriétaire et s’engage à vous restituer l’équivalent. S’il ne rembourse pas, il manque à son obligation, de sorte que vous détenez contre lui une créance civile. Le retard, les difficultés financières, même une certaine mauvaise foi dans l’exécution ne suffisent pas. Le simple fait de ne pas rembourser un prêt n’est pas punissable en soi.
Pour qu’il y ait escroquerie, il faut autre chose, qui se joue avant la remise des fonds.
Quand un impayé devient-il une escroquerie (art. 146 CP) ?
L’art. 146 CP suppose que l’emprunteur vous a trompé pour obtenir l’argent, et trompé d’une certaine manière, par des affirmations fausses ou en vous cachant la vérité, dans le but de s’enrichir à vos dépens. En pratique, il faut qu’au moment de l’emprunt, l’emprunteur soit déjà dépourvu de la volonté de rembourser, ou se sache incapable de le faire. Faire croire à une volonté de rembourser que l’on n’a pas est en principe astucieux, parce qu’il s’agit d’un fait interne que le prêteur ne peut vérifier, sauf si l’incapacité de rembourser était elle-même facile à constater (ATF 142 IV 153, consid. 2.2.2, ATF 118 IV 359).
La nuance est décisive. Celui qui emprunte de bonne foi et se révèle plus tard incapable de payer reste un débiteur en difficulté, alors que celui qui emprunte en sachant qu’il ne rendra rien, et le cache, commet une escroquerie.
L’astuce : le mot qui fait basculer
La loi ne vise pas n’importe quel mensonge, puisqu’elle exige une tromperie astucieuse, en principe un montage plutôt qu’une parole en l’air.
Il y a astuce quand l’auteur construit un édifice de mensonges qui se tiennent, quand il produit de faux documents (faux relevés bancaires, faux contrats, fausses garanties), quand il met en scène un projet qui n’existe pas. Il y a astuce aussi, parfois, pour un simple mensonge, lorsque vous ne pouviez pas le vérifier, qu’on ne pouvait raisonnablement attendre de vous que vous le fassiez, ou quand l’escroc abuse d’un lien de confiance pour vous détourner de tout contrôle.
La vigilance de la victime compte, mais dans une mesure limitée. L’astuce fait défaut si la dupe pouvait éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle, et le Tribunal fédéral n’exige pas qu’elle ait pris toutes les précautions possibles. Seule une légèreté qui fait passer la tromperie au second plan exclut l’escroquerie, ce qu’il n’admet que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153, consid. 2.2.2).
A Genève, la Chambre pénale de recours confirme notamment les refus d’entrer en matière (art. 310 CPP) ou les classements (art. 319 CPP) lorsque l’astuce fait défaut, par exemple lorsque le prêteur a versé des sommes importantes sans la moindre vérification malgré des signaux d’alerte (ACPR/172/2025 du 28 février 2025).
Lorsque 80 000 fr. sont prêtés à une relation d’affaires pour un « projet immobilier » à Genève, avec à l’appui de faux relevés et un compromis de vente fabriqué, l’astuce saute aux yeux, puisqu’il y a une mise en scène. Si les mêmes 80 000 fr. sont remis sur une promesse verbale, sans aucun montage, et jamais rendus, on reste au civil.
Escroquerie ou abus de confiance ?
Si vous avez confié de l’argent pour un usage précis, un investissement déterminé, une affectation convenue, et que la personne le détourne de cette destination, la question de l’abus de confiance se pose (art. 138 CP). Il n’entre toutefois en ligne de compte qu’exceptionnellement en matière de prêt, lorsque les fonds ont été remis pour une affectation précise qui protège le prêteur contre le risque de perte et que l’emprunteur devait en conserver la contre-valeur, l’achat d’un immeuble par exemple (ATF 120 IV 117, consid. 2, ATF 124 IV 9, consid. 1). Faute d’une telle affectation, l’abus de confiance tombe, comme l’a jugé le Tribunal fédéral pour un prêt destiné au jeu (ATF 129 IV 257, consid. 2). La frontière dépend de ce qui a été remis, et pourquoi, de sorte que la qualification retenue dès le départ commande le contenu de la plainte.
Lorsque le prêt a été consenti à un proche ou à une personne faisant ménage commun avec le prêteur, l’escroquerie et l’abus de confiance ne sont poursuivis que sur plainte, à déposer dans les trois mois dès que l’auteur est connu (art. 146 al. 3, 138 ch. 1, 110 al. 1 et 2 et 31 CP).
La même grille s’applique aux fonds levés par un projet crypto, voir Investisseur déçu par un projet crypto en Suisse.
LP, civil, pénal : comment récupérer concrètement ?
Trois voies s’offrent au prêteur, qui ne servent pas à la même chose.
La poursuite (LP) est la voie classique du recouvrement. Vous faites notifier un commandement de payer et, si le débiteur s’y oppose, il faut lever l’opposition. Avec une reconnaissance de dette signée, vous pouvez requérir la mainlevée provisoire, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Avec un jugement exécutoire, la mainlevée est définitive (art. 80 LP). La voie est simple et rapide, mais, sans titre solide, l’opposition vous renvoie devant le juge.
La voie civile est l’action en paiement, par laquelle vous demandez au tribunal de condamner le débiteur, et le jugement devient votre titre. Elle est fiable sur le fond, mais longue.
La voie pénale n’a de sens que si l’astuce, ou l’abus de confiance, tient. Quand c’est le cas, elle offre un avantage que les deux autres n’ont pas, celui de permettre le blocage des avoirs à un stade précoce. Le Ministère public peut séquestrer les avoirs dès l’instruction (art. 263 CPP). Lorsque les fonds sont retrouvés, le juge vous les restitue d’abord, en votre qualité de lésé (art. 70 al. 1 CP). A défaut, il peut, à votre demande, vous allouer les valeurs confisquées ou la créance compensatrice à concurrence du dommage fixé par jugement ou transaction, si ce dommage n’est couvert par aucune assurance et contre cession à l’Etat de la part correspondante de votre créance (art. 73 CP). Vous vous constituez partie plaignante et faites valoir vos prétentions civiles dans le procès pénal lui-même (art. 122 ss CPP), sans action séparée. Quand le fraudeur a encore des avoirs, cette voie permet de les geler avant toute discussion, alors que la poursuite et le civil arrivent souvent quand les comptes sont déjà vides.
Et les frais d’avocat, l’autre partie les paie-t-elle ?
Oui, en partie, et la règle joue plutôt en faveur de celui qui gagne.
Lorsque l’astuce est réunie et qu’une plainte s’impose, voir notre page avocat pénaliste à Genève.
Pour la récupération des fonds une fois la plainte déposée, voir notre page escroquerie et recouvrement d’avoirs à Genève.
Au civil, la partie qui perd le procès supporte les frais (art. 106 CPC), lesquels comprennent les « dépens », soit une participation à vos frais d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le montant ne reprend pas votre facture telle quelle, puisqu’il est arrêté selon le tarif genevois (le RTFMC), d’après la valeur du litige. Selon les dossiers, il couvre l’essentiel de vos honoraires ou en laisse une part à votre charge.
Au pénal, si vous obtenez gain de cause comme partie plaignante, vous pouvez réclamer au prévenu condamné une juste indemnité pour vos frais d’avocat (art. 433 CPP). Cette demande doit être chiffrée et justifiée, note d’honoraires à l’appui, faute de quoi le juge ne l’examine pas.
Au fond, la question utile est de savoir s’il y a une astuce, de quelle infraction on parle et par quelle voie on a une chance d’être payé. Posée tôt, dossier en main, elle évite les plaintes qui finissent classées et oriente vers la procédure la mieux adaptée au recouvrement.
Vous avez prêté, transféré ou investi des fonds qu’on ne vous restitue pas ? La première étape est de qualifier la situation, simple impayé, escroquerie ou abus de confiance, car c’est elle qui détermine tout le reste. Contactez l’Etude ou découvrez notre pratique en contentieux et arbitrage.