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Convoqué par la police ou le Ministère public à Genève : à quoi faire attention durant l’audition ?

Convoqué à Genève par la police ou le Ministère public ? Vérifiez votre statut, appelez un avocat avant l'audition et relisez le procès-verbal.

En bref. A Genève comme ailleurs en Suisse, la police peut vous convoquer sans formalités ni délai pendant son enquête. Le mandat de comparution du Ministère public est écrit, et y donner suite est une obligation. Demandez d’abord à quel titre vous êtes entendu, car vos droits en dépendent. Le prévenu peut se taire et se faire assister d’un avocat, mais il ne peut pas exiger que l’audition soit reportée pour l’attendre. Appelez donc un avocat dès réception de la convocation. Avant de signer le procès-verbal, faites corriger ce qui ne correspond pas à vos propos. Si la police prend votre téléphone et qu’il contient des échanges protégés, demandez sur-le-champ sa mise sous scellés.

Un courrier de la police, ou l’appel d’un inspecteur qui vous propose de « passer pour un entretien » jeudi à 9 heures. Aucune autre explication. Vous ignorez si l’on vous soupçonne ou si l’on cherche un témoin, et la tentation est forte d’y aller seul, pour dissiper ce qui ressemble à un malentendu.

Cet « entretien » est en réalité une audition, dont le procès-verbal restera au dossier jusqu’au terme de la procédure. Les règles exposées ici valent pour toute la Suisse, le Code de procédure pénale (CPP) étant fédéral, et les autorités nommées sont celles de Genève.

Ce qu’il faut faire, dans l’ordre

  • Dès réception, téléphonez au numéro indiqué pour connaître l’objet de l’audition et votre statut, et notez le nom de l’enquêteur.
  • Appelez ensuite un avocat, sans attendre la veille. La loi ne permet pas d’exiger un report pour l’attendre, mais en pratique la date peut souvent être convenue entre l’enquêteur et lui.
  • Avant l’audition, arrêtez avec lui la ligne à tenir. Le prévenu peut répondre, répondre en partie ou se taire, alors que le témoin doit déposer, sauf s’il a le droit de refuser de témoigner. Décidez aussi quelles pièces produire, et à quel moment.
  • Au début de l’audition, demandez à quel titre vous êtes entendu, et reposez la question si l’interrogatoire prend une autre direction.
  • A la fin, relisez le procès-verbal page par page et faites corriger ce qui ne correspond pas à vos propos avant de signer.
  • Si la police prend votre téléphone et qu’il contient des échanges protégés, demandez sur-le-champ sa mise sous scellés et faites consigner votre requête au procès-verbal. Le délai légal est de trois jours.

Une convocation de la police vous oblige-t-elle à venir ?

Au stade de l’investigation, la police peut citer une personne « sans formalités ni délais particuliers » pour l’interroger ou établir son identité (art. 206 al. 1 CPP). Celui qui ne s’y rend pas peut faire l’objet d’un mandat d’amener du Ministère public, à condition d’en avoir été menacé par écrit (art. 206 al. 2 CPP). Autrement dit, ignorer la convocation ne fait pas disparaître l’affaire, qui revient par le procureur, et dans de moins bonnes conditions.

Vous ne pouvez pas exiger un report pour attendre votre avocat. Rien ne vous empêche en revanche de demander une autre date à l’enquêteur si celle qu’il propose ne vous convient pas, et votre avocat peut fixer l’audition avec lui.

Convoqué par le Ministère public, qu’est-ce qui change ?

Le mandat de comparution du Ministère public est un acte formel. Ecrit, il indique en quelle qualité vous êtes cité et doit en principe vous être notifié au moins trois jours avant l’audition, sauf urgence ou accord de votre part (art. 201 à 203 CPP). Le procureur tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes convoquées (art. 202 al. 3 CPP) et, si vous avez déjà un avocat, une copie du mandat lui est adressée (art. 87 al. 4 CPP). Il est obligatoire de s’y présenter, de sorte que celui qui fait défaut sans excuse s’expose à une amende d’ordre et peut être amené par la police (art. 205 al. 1 et 4 CPP). En cas d’empêchement, prévenez l’autorité sans délai, justificatif à l’appui.

Trois différences comptent. Devant le procureur, d’abord, vous pouvez être entendu comme témoin, tenu de dire la vérité (art. 163 al. 2 CPP). Les parties ont ensuite le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions (art. 147 CPP), y compris lorsque la police interroge sur mandat du Ministère public (art. 312 al. 2 CPP). Enfin, elles peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu, une fois les preuves principales réunies, sous réserve des restrictions de l’art. 108 CPP (art. 101 al. 1 CPP), et c’est souvent à ce stade qu’on découvre ce que contient l’enquête.

Pour le prévenu, le reste ne change pas. Il peut se taire, se faire assister d’un défenseur et faire corriger le procès-verbal, sans pouvoir exiger, là non plus, que l’audition soit ajournée pour attendre son avocat (art. 147 al. 2 CPP).

Prévenu ou simple témoin, à quel titre êtes-vous entendu ?

C’est la première question à poser. La police entend en principe soit des prévenus, soit des personnes appelées à donner des renseignements (art. 142 al. 2 et 179 CPP). A Genève, elle peut aussi recueillir la déposition d’un témoin, mais seulement sur mandat du Ministère public (art. 23 de la loi genevoise d’application du code pénal).

Vous êtes prévenu

Une procédure est ouverte contre vous, de sorte qu’au début de la première audition, on doit vous indiquer les infractions en cause et vous informer que vous pouvez refuser de déposer et de collaborer, faire appel à un avocat ou solliciter un défenseur d’office, et obtenir un interprète. Faute de ces informations, l’audition n’est pas exploitable (art. 158 CPP).

Vous êtes entendu comme personne appelée à donner des renseignements

Vous n’êtes pas prévenu, ce qui n’exclut pas que l’on s’interroge sur votre rôle (art. 178 let. d CPP). Libre de ne pas déposer, vous bénéficiez par analogie des règles applicables à l’audition du prévenu (art. 180 al. 1 CPP) et pouvez vous faire assister d’un conseil juridique (art. 127 al. 1 CPP). La partie plaignante fait exception, puisqu’elle doit déposer devant le Ministère public et les tribunaux, ainsi que devant la police lorsque celle-ci agit sur mandat du procureur (art. 180 al. 2 CPP).

Vous êtes entendu comme témoin

Celui qui est entendu comme témoin doit dire la vérité et en être averti au début de l’audition, de même que des peines du faux témoignage (art. 163 al. 2 et 177 al. 1 CPP). Il peut toutefois refuser de déposer si ses réponses risquaient de le mettre lui-même en cause (art. 169 al. 1 CPP).

Quand le statut bascule en cours d’audition

Il arrive qu’une personne entendue comme simple informateur devienne, au fil des questions, la cible de l’enquête. Or les déclarations recueillies auprès d’un suspect, comme les actes qu’on lui fait accomplir pour réunir des preuves, sont inexploitables tant qu’il n’a pas été avisé de ses droits de prévenu, et ce vice ne se répare pas après coup. Le Tribunal fédéral l’a confirmé en novembre 2025 à propos d’un automobiliste que les gendarmes soupçonnaient d’emblée et à qui ils avaient fait faire une brève reconstitution avant de l’informer de ses droits (TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025, consid. 2.4.1). Si le ton change, demandez si vous êtes désormais prévenu et faites consigner la réponse.

Faut-il un avocat, et quand l’appeler ?

Le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 al. 1 CPP). Le code précise toutefois que celui qui fait valoir ce droit « ne peut exiger l’ajournement de l’audition » (art. 159 al. 3 CPP). La police n’a donc pas à attendre un avocat contacté le matin même, d’où l’intérêt de l’appeler dès réception de la convocation.

Un entretien préalable sert à comprendre ce que la police cherche probablement, à arrêter une ligne et à décider des pièces à produire. Pendant l’audition, l’avocat veille aussi à la rédaction du procès-verbal.

Dans certains cas, la défense est obligatoire, notamment lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (art. 130 CPP). Le défenseur doit alors être en place avant la première audition menée par le Ministère public ou, en son nom, par la police, faute de quoi les preuves recueillies dans l’intervalle ne sont exploitables que si le prévenu renonce à leur répétition (art. 131 al. 2 et 3 CPP). Celui qui n’a pas les moyens de rémunérer un avocat peut solliciter un défenseur d’office, pour autant que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et présente des difficultés qu’il ne pourrait surmonter seul (art. 132 CPP). A Genève, l’Ordre des avocats tient en outre la permanence dite de la première heure, qui permet à la police ou au Ministère public de faire intervenir un avocat dans l’heure pour assister un prévenu.

Se taire ou parler ?

Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), de sorte qu’il peut se taire sur tout, ou sur certaines questions seulement.

Chacun des deux choix a ses risques. Le silence ne vaut pas aveu et n’est pas, en soi, un indice de culpabilité. Le Tribunal fédéral admet toutefois que le juge en tienne compte lorsque d’autres preuves directes ont déjà fait la lumière sur les faits, dans des situations qui « appellent assurément une explication » (TF 6B_579/2025 du 17 septembre 2025, consid. 2.4). A l’inverse, une déclaration faite à l’aveugle se rattrape mal, et c’est en général le cas à la police, puisque le dossier ne devient consultable qu’ensuite (art. 101 al. 1 CPP).

Au Ministère public, la première déclaration est la pièce que tout le monde relit, et on la rapproche de chaque déposition ultérieure, des messages, des relevés bancaires et des témoignages. Le procureur instruit certes à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), mais une approximation lâchée pour en finir peut devenir, six mois plus tard, une contradiction qu’il faudra expliquer. Le choix entre parler et se taire se fait donc avant l’audition, avec un avocat, en fonction de ce que la police sait probablement déjà, et la réponse varie d’une affaire à l’autre.

Si vous choisissez de vous taire, une phrase suffit, par exemple « je fais usage de mon droit de me taire » ou « je m’exprimerai lorsque j’aurai eu accès au dossier ». Faites-la consigner telle quelle.

Le procès-verbal, que relire avant de signer ?

Tout. Les questions et réponses déterminantes doivent être consignées mot pour mot (art. 78 al. 3 CPP), et le procès-verbal vous est lu ou remis en fin d’audition, avant que vous le signiez et en paraphiez chaque page. Un refus de signature est noté avec ses motifs (art. 78 al. 5 CPP).

Une phrase résumée par l’enquêteur n’est pas toujours celle que vous avez prononcée, et « je savais » ne dit pas la même chose que « je me doutais ». Faites donc corriger avant de signer et, si vous découvrez une erreur plus tard, signalez-la sans tarder, par écrit, en désignant le passage (art. 79 CPP). Si vous ne maîtrisez pas bien le français, l’assistance d’un interprète est un droit (art. 68 CPP).

Devant le Ministère public, où le procureur dicte en général les réponses au greffier au fil de l’audition, c’est à ce moment-là que votre avocat fait rectifier une formulation, plus utilement qu’à la relecture finale.

Téléphone, documents, ADN, que peut prendre la police ?

Le droit de se taire ne dispense pas le prévenu de subir les mesures de contrainte prévues par la loi (art. 113 al. 1 CPP). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ainsi mettre un téléphone en sûreté à l’intention du Ministère public (art. 263 al. 3 CPP). Elle peut en outre ordonner d’elle-même un prélèvement non invasif, en pratique un frottis de la joue (art. 255 al. 2 let. a CPP).

Le téléphone mérite une attention particulière. S’il contient des échanges avec un avocat, ou des documents personnels dont la protection l’emporte sur l’intérêt de l’enquête (art. 264 CPP), demandez sa mise sous scellés, qui le soustrait à toute exploitation jusqu’à décision. Mieux vaut le faire au moment même de la mise en sûreté et obtenir que la requête figure au procès-verbal, la loi ne laissant que trois jours, pendant lesquels rien ne peut être examiné (art. 248 al. 1 CPP). Cette protection reste provisoire. Si l’autorité en sollicite la levée dans les 20 jours, le Tribunal des mesures de contrainte tranche, et l’objet n’est restitué qu’à défaut (art. 248 et 248a CPP). Votre avocat se charge de ces démarches.

Pour le reste, le prévenu n’est pas tenu de remettre lui-même des objets ou des documents (art. 265 al. 2 let. a CPP), alors que le témoin et les autres détenteurs restent soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). Rien ne doit être détruit ni modifié, l’altération de moyens de preuve figurant d’ailleurs parmi les motifs de détention provisoire (art. 221 al. 1 let. b CPP). Le choix des pièces à produire, et du moment, se fait avec votre avocat.

Après l’audition, que peut-il se passer ?

Le Ministère public peut ensuite classer la procédure, vous convoquer à nouveau, demander une détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte si les conditions légales sont réunies (art. 221 et 224 CPP) ou rendre une ordonnance pénale, contre laquelle vous aurez dix jours pour former opposition (art. 354 CPP). Hors le cas où une peine privative de liberté à exécuter est probable, le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale sans vous avoir entendu (art. 352a CPP), de sorte que l’audition de police peut être votre seule occasion de vous exprimer avant la décision.

Dès que le dossier est consultable, votre avocat relit le procès-verbal de police à la lumière du reste. Si la procédure se termine par un acquittement ou un classement, vous avez droit à une indemnité fixée selon le tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de vos droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), et cette indemnité revient directement à votre défenseur de choix, à charge pour lui de régler les comptes avec vous (art. 429 al. 3 CPP). Pour le détail, voir notre article qui paie votre avocat après un classement ou un acquittement.

Si vous vivez hors de Suisse

A Genève, les auditions se déroulent en français. Vous avez droit à un interprète (art. 68 CPP), et il ne faut pas signer un procès-verbal que vous n’avez pas compris. Un voyage organisé en fonction de l’audition ne change rien à la règle selon laquelle vous ne pouvez pas exiger un report pour attendre votre avocat, de sorte qu’il faut en appeler un dès réception de la convocation, où que vous soyez. Un avocat en Suisse peut prendre contact avec l’enquêteur chargé du dossier, clarifier votre statut et convenir de la date. Si vous avez été interpellé au volant, voir aussi Excès de vitesse ou alcool au volant à Genève.

Les erreurs qui coûtent cher

Y aller seul pour dissiper un malentendu, sans savoir à quel titre on est entendu. Attendre la veille, ou le matin même, pour appeler un avocat. Signer un procès-verbal qu’on n’a pas relu. Remettre spontanément son téléphone ou des documents sans en avoir parlé à son défenseur. Laisser filer le délai de trois jours pour les scellés. Ignorer la convocation en espérant que l’affaire s’oublie expose enfin à un mandat d’amener (art. 205 al. 4 et 206 al. 2 CPP).

Les délais en un coup d’œil

  • Aucun délai minimal pour une convocation de la police au stade de l’investigation (art. 206 al. 1 CPP).
  • 3 jours au moins, en principe, entre la notification d’un mandat de comparution du Ministère public et l’audition, sauf urgence ou accord (art. 202 et 203 CPP).
  • 24 heures au plus pour qu’une personne arrêtée provisoirement par la police soit libérée ou conduite devant le Ministère public (art. 219 al. 4 CPP).
  • 48 heures au plus après l’arrestation pour que le Ministère public demande la détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (art. 224 al. 2 CPP).
  • 3 jours pour demander la mise sous scellés après la mise en sûreté d’un téléphone ou de documents (art. 248 al. 1 CPP).
  • 20 jours pour que l’autorité demande la levée des scellés, à défaut de quoi l’objet est restitué (art. 248 al. 3 CPP).
  • 10 jours pour former opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP).

Questions fréquentes

Quelle différence entre une convocation de la police et un mandat de comparution du Ministère public ?
Au stade de l’investigation, la police peut convoquer sans formalités ni délai (art. 206 al. 1 CPP). Le mandat de comparution du Ministère public est écrit, indique votre qualité et doit en principe être notifié au moins trois jours avant l’audition, sauf urgence ou accord (art. 201 à 203 CPP). Celui qui n’y donne pas suite sans excuse s’expose à une amende d’ordre et peut être amené par la police (art. 205 al. 4 CPP).

Puis-je refuser d’aller à la police ?
Celui qui ne s’y rend pas peut faire l’objet d’un mandat d’amener du Ministère public s’il en a été menacé par écrit (art. 206 al. 2 CPP). Vous ne pouvez pas exiger un report pour attendre votre défenseur, mais rien ne vous empêche de demander une autre date à l’enquêteur, ni de laisser votre avocat la fixer avec lui.

Mon avocat peut-il assister à l’audition de police ?
Oui. Le prévenu a droit à la présence de son défenseur, qui peut poser des questions (art. 159 al. 1 CPP). Vous ne pouvez toutefois pas exiger que l’audition soit reportée pour l’attendre (art. 159 al. 3 CPP), sous réserve des cas de défense obligatoire, d’où l’intérêt de l’appeler dès réception de la convocation. La personne entendue à titre de renseignements peut, elle aussi, se faire assister d’un conseil juridique.

Puis-je être arrêté à l’issue de l’audition ?
Cela peut arriver, dans des limites strictes. La police peut arrêter provisoirement une personne soupçonnée, sur la base d’informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP). Elle doit la libérer ou la conduire devant le Ministère public au plus tard après 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Pour obtenir une détention provisoire, le procureur doit saisir le Tribunal des mesures de contrainte dans les 48 heures qui suivent l’arrestation (art. 224 al. 2 CPP).

Mon silence peut-il être retenu contre moi ?
Si vous êtes prévenu, vous pouvez vous taire (art. 113 al. 1 CPP). Le silence n’est ni un aveu ni, en soi, un indice de culpabilité. Le Tribunal fédéral admet toutefois que le juge en tienne compte lorsque d’autres preuves directes ont fait la lumière sur les faits et que la situation appelle assurément une explication (TF 6B_579/2025, consid. 2.4).

Dois-je signer le procès-verbal ?
La loi prévoit que vous le lisiez ou qu’il vous soit lu, puis que vous le signiez et en paraphiez chaque page (art. 78 al. 5 CPP). Faites d’abord corriger ce qui ne correspond pas à vos propos. Un refus est noté avec ses motifs, et une erreur découverte plus tard peut encore faire l’objet d’une demande de rectification (art. 79 CPP).

La police peut-elle prendre mon téléphone ?
Oui. En cas d’urgence, elle peut le mettre en sûreté pour le Ministère public (art. 263 al. 3 CPP). S’il contient des échanges avec votre avocat, ou des documents personnels dont la protection l’emporte sur l’intérêt de l’enquête, demandez la mise sous scellés, si possible sur-le-champ et au plus tard dans les trois jours (art. 248 CPP). Les scellés ne protègent toutefois que provisoirement.

Je suis convoqué comme témoin, dois-je m’inquiéter ?
Pas forcément. La police entend en principe à titre de renseignements quiconque n’est pas prévenu (art. 179 al. 1 CPP). Sur mandat du Ministère public, elle peut toutefois recueillir votre témoignage, et vous êtes alors tenu de dire la vérité, sauf droit de refuser de répondre, notamment pour ne pas vous mettre vous-même en cause (art. 169 CPP). Si vous devenez suspect, vos droits de prévenu doivent vous être annoncés, et en cas de doute sur votre rôle, mieux vaut en parler à un avocat avant l’audition.

Bases légales et jurisprudence

Code de procédure pénale (CPP) : art. 6, 68, 78, 79, 87, 101, 108, 113, 127, 130, 131, 132, 142, 147, 158, 159, 163, 169, 177, 178, 179, 180, 201, 202, 203, 205, 206, 217, 219, 221, 224, 248, 248a, 255, 263, 264, 265, 312, 352a, 354 et 429. Loi genevoise d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP, E 4 10) : art. 23. TF 6B_579/2025 du 17 septembre 2025, consid. 2.4 (silence du prévenu). TF 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025, consid. 2.4.1 (preuves recueillies avant l’information des droits du prévenu).

Sources : Code de procédure pénale sur Fedlex. Loi genevoise d’application du code pénal sur silgeneve.ch. Arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2025 et 7B_1387/2024. Ordre des avocats de Genève, guide de l’avocat de la première heure (août 2023).

Sur ce type de dossiers

Un premier rendez-vous avant l’audition permet de clarifier votre statut et de préparer la ligne à tenir. Me Traussnig a exercé pendant trois ans au Ministère public du canton de Genève. Si votre audition est fixée dans les prochains jours, indiquez-en la date en appelant le +41 22 512 76 00 ou dans le formulaire de contact.

Pour la défense pénale en général, voir notre page avocat pénaliste à Genève. Lorsque l’enquête vise un dirigeant ou une société, voir Dirigeant visé par une enquête pénale à Genève. Voir aussi Procédure pénale en Suisse, les étapes, Ordonnance pénale, vous avez dix jours et Détention provisoire à Genève.

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Matthias Traussnig
À propos de l'auteur Matthias Traussnig Avocat Barreau de Genève, Suisse

Me Matthias Traussnig exerce en droit pénal, en contentieux, en droit des nouvelles technologies et en droit des affaires (litiges pénaux et civils, Web3, finance numérique, régulation des crypto-actifs et cybersécurité). Il a exercé pendant trois ans au Ministère public du canton de Genève et siège comme juge assesseur à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice de Genève. Après une expérience en Big Four, il a été Senior Manager dans un cabinet actif dans les nouvelles technologies, aux côtés de nombreux projets blockchain et d'acteurs de la finance numérique. Membre de l'Ordre des avocats de Genève et de la Fédération Suisse des Avocats, il est intervenu dans le CAS Digital Finance Law de l'Université de Genève sur les fraudes liées à la blockchain. Il est le fondateur d'arnaques-suisse.ch.

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