En bref. A Genève, une personne arrêtée par la police doit être libérée ou conduite devant le Ministère public dans les 24 heures. Si le procureur veut la garder, il doit saisir le Tribunal des mesures de contrainte au plus tard 48 heures après l’arrestation, et ce tribunal statue dans les 48 heures qui suivent. Quatre jours au plus, donc, avant qu’un juge ne tranche. La détention provisoire suppose des soupçons forts et un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. Elle doit céder devant une mesure moins lourde si celle-ci suffit, et les proches peuvent aider à en réunir les éléments.
Un appel au petit matin, ou un silence qui dure. Votre fils n’est pas rentré, le téléphone de votre conjoint sonne dans le vide, puis la police vous informe d’une arrestation sans rien dire de plus. Vous ne savez ni où il se trouve, ni pour combien de temps, ni à qui vous adresser.
La situation n’a rien d’exceptionnel. Au 31 janvier 2026, la Suisse comptait 7’119 personnes détenues, un niveau record selon l’Office fédéral de la statistique, et 31 % d’entre elles se trouvaient en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Les établissements étaient occupés à 97 %. Ce qui suit vaut pour toute la Suisse, puisque le Code de procédure pénale est fédéral. Les autorités nommées sont celles de Genève.
Combien de temps la police peut-elle garder une personne arrêtée ?
24 heures au plus. Passé ce délai, la personne est libérée ou conduite devant le Ministère public (art. 219 al. 4 CPP). Si elle a d’abord été simplement appréhendée, ce temps s’impute sur les 24 heures. Le langage courant parle de « garde à vue », un terme français. Le code suisse parle d’arrestation provisoire.
Dès l’arrestation, la police doit établir l’identité de la personne, lui dire dans une langue qu’elle comprend pourquoi elle est arrêtée et l’informer de ses droits (art. 219 al. 1 CPP). Parmi eux, le droit de se taire et celui de faire appel à un avocat (art. 158 al. 1 CPP). L’avocat peut assister à l’audition de police et poser des questions (art. 159 al. 1 CPP). Un détail compte, la personne ne peut pas exiger que l’audition soit reportée pour l’attendre (art. 159 al. 3 CPP). Mieux vaut donc que la famille contacte un avocat sans tarder.
Que se passe-t-il ensuite devant le Ministère public et le juge ?
Le procureur entend la personne sans retard, sur les soupçons et sur les motifs de détention, et recueille les preuves aisément disponibles (art. 224 al. 1 CPP). Trois issues sont possibles.
- Il renonce à demander la détention et ordonne la libération immédiate (art. 224 al. 3 CPP).
- Il propose au Tribunal des mesures de contrainte une mesure de substitution, par exemple une interdiction de contact ou le dépôt du passeport (art. 224 al. 2 et 3 CPP).
- Il demande la détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et au plus tard 48 heures après l’arrestation (art. 224 al. 2 CPP).
Dans ce dernier cas, le tribunal convoque aussitôt le procureur, la personne arrêtée et son avocat à une audience à huis clos (art. 225 al. 1 CPP). Sur demande, la défense peut consulter avant l’audience le dossier remis au tribunal (al. 2). La défense en obtient ainsi une première vue. Le tribunal statue immédiatement, au plus tard dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande (art. 226 al. 1 CPP). S’il refuse la détention, la personne est libérée sur-le-champ (al. 5). S’il l’ordonne, il peut en fixer la durée maximale, imposer certains actes au Ministère public ou choisir à la place une mesure de substitution (al. 4).
A quelles conditions peut-on être placé en détention provisoire ?
Deux conditions, cumulatives. La personne doit être fortement soupçonnée d’un crime ou d’un délit. Et il faut sérieusement craindre qu’elle prenne la fuite, qu’elle influence des témoins ou fasse disparaître des preuves (la collusion), ou qu’elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, la loi admet aussi, à titre exceptionnel, la détention d’une personne fortement soupçonnée d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui par un crime ou un délit grave, lorsqu’il existe un danger sérieux et imminent qu’elle commette un crime grave du même genre (al. 1bis).
Deux limites encadrent le tout. La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Et elle doit être levée dès que ses conditions ne sont plus réunies, ou dès qu’une mesure moins sévère atteint le même but (art. 212 al. 2 CPP).
En début d’enquête, le risque de collusion peut peser davantage, tant que les auditions n’ont pas eu lieu. Il tend à s’amenuiser à mesure que les preuves sont recueillies, de sorte que le motif retenu le premier jour mérite d’être réexaminé à chaque étape.
Peut-on éviter la détention ? Les mesures de substitution
Oui, si une mesure moins lourde suffit. Le tribunal doit ordonner une ou plusieurs mesures moins sévères si elles permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). La loi en cite plusieurs, notamment des sûretés, le dépôt des papiers d’identité, l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un lieu, l’obligation de se présenter régulièrement à un service, l’obligation d’avoir un travail régulier, un traitement médical, l’interdiction de contact avec certaines personnes (al. 2). Un appareil technique fixé à la personne, le bracelet électronique, peut en surveiller le respect (al. 3).
Les sûretés répondent au risque de fuite. Leur montant dépend de la gravité des faits et de la situation personnelle, et elles peuvent être fournies en espèces ou par une garantie d’une banque ou d’une assurance établie en Suisse (art. 238 CPP). Une mesure ne vaut toutefois que si elle est respectée. En cas de manquement, le tribunal peut la révoquer et ordonner la détention (art. 237 al. 5 CPP).
Ce que la famille peut réunir dans les 24 heures, pour l’avocat.
- le bail ou une attestation d’hébergement, qui montre une adresse stable
- le contrat de travail ou une promesse d’embauche
- ce qui atteste des attaches à Genève, conjoint, enfants scolarisés, activité
- les justificatifs permettant de fournir des sûretés
- le passeport et les autres documents d’identité, prêts à être déposés.
Un dossier de substitution se prépare avant l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. Après, il sert encore, mais il faut alors convaincre le tribunal de revenir sur une décision qu’il vient de rendre.
La personne arrêtée a-t-elle droit à un avocat dès le début ?
Oui. Elle peut le faire venir dès l’audition de police (art. 159 CPP), et un détenu communique librement avec son avocat, sans contrôle du contenu de leurs échanges (art. 235 al. 4 CPP). Lorsque la détention, arrestation comprise, dépasse dix jours, la défense devient obligatoire (art. 130 let. a CPP). Si la personne ne désigne alors pas d’avocat, la direction de la procédure lui en nomme un d’office (art. 132 al. 1 let. a CPP).
Le proche peut prendre contact avec un avocat et lui transmettre les informations utiles. C’est toutefois la personne détenue qui choisit son défenseur et lui confie le mandat.
Peut-on rendre visite ou écrire à un proche en détention provisoire ?
Avec une autorisation. Tout contact entre un détenu et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure, en pratique le Ministère public pendant l’instruction, et les visites peuvent être surveillées (art. 235 al. 2 CPP). Le courrier est contrôlé, sauf la correspondance avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). A Genève, la détention avant jugement s’exécute en principe à la prison de Champ-Dollon.
L’autorité informe immédiatement les proches de l’arrestation et de la mise en détention (art. 214 al. 1 let. a CPP), sauf si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne s’y oppose expressément (al. 2). L’employeur ou le consulat ne sont avertis qu’à la demande de la personne (let. b). Si une personne qui dépend d’elle se trouve exposée à des difficultés, l’autorité en informe les services sociaux (al. 3).
Une règle simple, à rappeler à toute la famille. On ne parle pas de l’affaire avec la personne détenue, ni au parloir ni par écrit. Ces échanges peuvent être lus, et une phrase maladroite peut alimenter le soupçon de collusion.
Comment obtenir une mise en liberté ?
Par trois voies, qui ne se confondent pas.
La demande de mise en liberté
Elle peut être présentée en tout temps, par écrit ou oralement, au Ministère public, avec une brève motivation (art. 228 al. 1 CPP). S’il refuse, le procureur la transmet au Tribunal des mesures de contrainte dans les trois jours, la défense dispose de trois jours pour répliquer, et le tribunal statue dans les cinq jours (al. 2 à 4). Attention, le tribunal peut interdire toute nouvelle demande pendant un mois au plus (al. 5). Une demande déposée trop tôt, sans éléments nouveaux, peut donc fermer la porte pendant un mois au plus.
Le recours
Seul le détenu peut attaquer la décision qui ordonne la détention, la prolonge ou y met fin (art. 222 CPP). A Genève, le recours va à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, par écrit et motivé, dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
La prolongation, et ce qu’elle permet
Si la durée n’a pas été limitée, le Ministère public doit demander la prolongation dans les trois mois qui suivent le début de la détention, au plus tard quatre jours avant l’échéance (art. 227 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal donne alors accès au dossier qu’il détient et un délai de trois jours pour se déterminer (al. 3). La détention peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus, et de six mois dans des cas exceptionnels (al. 7). Chaque demande de prolongation permet à la défense de contester à nouveau le motif retenu.
Et si la détention se révèle injustifiée ?
Le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à une réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Lorsque la détention a dépassé la durée autorisée, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral si cet excédent ne peut pas être imputé sur des sanctions prononcées pour d’autres infractions (al. 2). Ce droit est exclu dans certains cas où la peine prononcée couvre déjà la détention subie (al. 3). En cas d’acquittement ou de classement, l’indemnisation suit l’art. 429 CPP, qui prévoit expressément la réparation du tort moral en cas de privation de liberté. Nous détaillons ces indemnités dans l’article Convoqué par la police ou le Ministère public à Genève.
Les erreurs qui coûtent cher
Ecrire au détenu au sujet de l’affaire, alors que le courrier sera lu. Appeler les témoins ou la partie plaignante pour « arranger les choses », ce qui est précisément ce que la détention veut empêcher. Déplacer de l’argent ou vider un bureau pendant l’enquête. Déposer une demande de libération sans proposer de mesure de substitution, puis se voir interdire une nouvelle demande pendant un mois au plus. Attendre la désignation d’un avocat d’office alors que les 48 heures courent déjà.
Les délais en un coup d’oeil
- 24 heures. Libération ou conduite devant le Ministère public (art. 219 al. 4 CPP).
- 48 heures après l’arrestation. Demande de détention au Tribunal des mesures de contrainte (art. 224 al. 2 CPP).
- 48 heures après la demande. Décision du Tribunal des mesures de contrainte (art. 226 al. 1 CPP).
- 10 jours de détention. La défense devient obligatoire (art. 130 let. a CPP).
- 10 jours. Recours contre la mise en détention ou sa prolongation (art. 222 et 396 al. 1 CPP).
- 3, 3 et 5 jours. Transmission, réplique et décision sur une demande de mise en liberté (art. 228 al. 2 à 4 CPP).
- 3 mois, 6 exceptionnellement. Durée maximale de chaque prolongation (art. 227 al. 7 CPP).
Questions fréquentes
Combien de temps la police peut-elle garder quelqu’un à Genève ?
24 heures au plus. La personne est ensuite libérée ou conduite devant le Ministère public, qui doit saisir le Tribunal des mesures de contrainte dans les 48 heures suivant l’arrestation s’il veut la détention. Le tribunal statue dans les 48 heures. Le temps d’une éventuelle appréhension préalable s’impute sur les 24 heures (art. 219 al. 4, 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP).
Quelle est la différence entre garde à vue et détention provisoire ?
La « garde à vue » est le terme français pour l’arrestation provisoire par la police, limitée à 24 heures en Suisse. La détention provisoire est ordonnée ensuite par un juge, le Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée qu’il peut limiter et qui se prolonge par périodes de trois mois au plus, six mois dans des cas exceptionnels.
Puis-je rendre visite à un proche en détention provisoire ?
Oui, avec l’autorisation de la direction de la procédure, le Ministère public pendant l’instruction. Les visites peuvent être surveillées et le courrier est contrôlé (art. 235 al. 2 et 3 CPP). Il ne faut pas parler de l’affaire avec la personne détenue, ni de vive voix ni par écrit.
Qui paie l’avocat si la personne détenue n’a pas les moyens ?
Un défenseur d’office peut être désigné lorsque la personne n’a pas les moyens et que l’affaire le justifie, ou lorsque la défense est obligatoire, notamment après dix jours de détention (art. 130 let. a et 132 al. 1 CPP). Il est indemnisé selon le tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP). Si la personne est condamnée aux frais, elle doit rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
Une caution peut-elle remplacer la détention ?
Oui, lorsque le motif de détention est le risque de fuite. Le tribunal peut ordonner des sûretés, en espèces ou sous forme de garantie bancaire ou d’assurance, dont le montant dépend de la gravité des faits et de la situation personnelle (art. 238 CPP). D’autres mesures, comme le dépôt du passeport ou une interdiction de contact, peuvent s’y ajouter (art. 237 CPP).
Que se passe-t-il si la personne est finalement acquittée ?
Elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique, et à une réparation du tort moral, notamment pour la privation de liberté (art. 429 al. 1 CPP). L’autorité examine ces prétentions d’office, mais elle peut demander de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Bases légales et jurisprudence
Code de procédure pénale (CPP) : art. 130, 132, 135, 158, 159, 212, 214, 219, 221, 222, 224 à 228, 235, 237, 238, 396, 429 et 431. Dispositions sur la détention dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Sources : Office fédéral de la statistique, communiqué du 11 mai 2026 (effectifs au 31 janvier 2026). Code de procédure pénale sur Fedlex.
Sur ce type de dossiers
Pour la défense pénale en général, voir notre page avocat pénaliste à Genève. Lorsque l’enquête vise un dirigeant ou une société, voir Dirigeant visé par une enquête pénale à Genève.
Les 48 premières heures servent à préparer l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. Un premier rendez-vous, ou un premier appel, permet de vérifier où en est la procédure, ce qui peut être proposé au Tribunal des mesures de contrainte et ce que la famille doit réunir. Me Traussnig a passé trois ans au Ministère public du canton de Genève et connaît la manière dont un dossier de détention y est construit. Voir aussi Procédure pénale en Suisse, les étapes et Ordonnance pénale, vous avez dix jours. En urgence : +41 22 512 76 00, ou via le formulaire de contact.