En bref. Racheter une société à Genève, c’est soit en acheter les actions ou les parts sociales (share deal), soit en reprendre le fonds et les actifs (asset deal). Dans le premier cas, l’acheteur reprend la société avec tout son passé, et la garantie légale du vendeur ne couvre en principe que l’existence et l’étendue des droits cédés, pas la valeur de l’entreprise (ATF 107 II 419). La protection passe donc par la due diligence et par des garanties écrites. Une part de Sàrl se cède par écrit, avec l’approbation de l’assemblée des associés sauf clause contraire des statuts. Depuis le 1er octobre 2026, l’associé ou l’actionnaire qui prend le contrôle doit annoncer l’ayant droit économique à la société dans le mois.
Le scénario est classique. Un entrepreneur reprend une PME genevoise d’une quinzaine de personnes, à un prix calculé sur les derniers comptes. Quelques mois après la signature, un ancien client réclame des dommages-intérêts pour une prestation livrée deux ans plus tôt, puis arrive un rappel de cotisations sociales. Le vendeur répond que rien de tel ne figure dans le contrat. Sur le terrain de la seule garantie légale, il n’a pas forcément tort.
Acheter les actions ou reprendre le fonds de commerce ?
Dans un rachat d’actions ou de parts sociales, la société ne change pas. Ses contrats, ses salariés et ses autorisations restent en principe en place, sous réserve des clauses de changement de contrôle, et ses dettes, ses litiges et ses risques fiscaux aussi. L’opération est simple à exécuter. Elle suppose de savoir précisément ce que l’on achète.
Dans une reprise d’actifs, l’acheteur choisit ce qu’il prend (clientèle, stock, équipements, bail si le bailleur l’accepte), et le passé reste en principe chez le vendeur. Une société inscrite au registre du commerce peut aussi transférer tout ou partie de son patrimoine, actifs et passifs, selon la loi sur la fusion (art. 69 al. 1 LFus). Le contrat est écrit, avec un inventaire qui désigne clairement les éléments transférés (art. 70 al. 2 et 71 al. 1 let. b LFus). Le transfert déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce (art. 73 al. 2 LFus), et l’ancien débiteur reste solidairement tenu pendant trois ans des dettes antérieures (art. 75 al. 1 LFus).
Les salariés suivent l’entreprise reprise. Les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, à moins que le travailleur ne s’y oppose (art. 333 al. 1 CO), et les travailleurs ou leur représentation doivent être informés en temps utile avant le transfert (art. 333a al. 1 CO). L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances des travailleurs échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin (art. 333 al. 3 CO). Dans un rachat d’actions, l’employeur reste la même société.
Pour un café, un restaurant ou un commerce, voir notre article Vendre ou reprendre un établissement à Genève. La fiscalité des deux formules diffère sensiblement, et elle se vérifie avec un fiscaliste avant la lettre d’intention.
Comment se transfèrent les parts d’une Sàrl ou les actions d’une SA ?
Pour une Sàrl, la cession des parts sociales doit revêtir la forme écrite (art. 785 al. 1 CO). Elle requiert l’approbation de l’assemblée des associés, qui peut refuser sans motiver, sauf si les statuts en disposent autrement (art. 786 CO). Sans cette approbation, la cession ne déploie pas ses effets, mais l’approbation est réputée accordée si l’assemblée ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête (art. 787 al. 2 CO). Les associés étant inscrits au registre du commerce (art. 791 CO), le rachat devient public.
Les actions nominatives d’une SA sont librement transmissibles, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts (art. 684 al. 1 CO). Si les statuts soumettent le transfert à l’approbation de la société (art. 685a al. 1 CO), celle-ci peut refuser pour un juste motif statutaire ou en offrant de reprendre les actions à leur valeur réelle (art. 685b al. 1 CO). Tant que l’approbation manque, la propriété des actions et tous les droits qui en découlent restent au vendeur (art. 685c al. 1 CO). Sans refus dans les trois mois qui suivent la réception de la requête, elle est réputée accordée (al. 3).
Avant toute offre, il faut donc lire les statuts et l’éventuelle convention d’actionnaires, qui peut prévoir un droit de préemption ou une clause de sortie conjointe. Voir notre article Pacte d’actionnaires 50/50 ou 51/49.
Que couvre la garantie du vendeur quand on achète toutes les actions ?
Moins qu’on ne le croit. Le vendeur garantit les qualités promises et répond des défauts qui enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou qui les diminuent notablement (art. 197 al. 1 CO). Dans une vente d’actions, la chose vendue, ce sont les actions.
Le Tribunal fédéral l’a jugé à propos du rachat d’une entreprise par l’achat de tout son capital-actions. Même dans ce cas, la garantie légale ne porte pas sur les actifs de la société, seulement sur l’existence et l’étendue des droits cédés. Le vendeur ne répond de la valeur économique des actions que s’il a donné des assurances particulières et que l’acheteur a respecté l’art. 201 CO (ATF 107 II 419, consid. 1). Une erreur sur les actifs de la société peut en revanche, à certaines conditions, permettre d’invalider la vente (même arrêt, art. 24 al. 1 ch. 4 CO), dans l’année qui suit sa découverte (art. 31 CO).
L’art. 201 CO impose à l’acheteur de vérifier la chose aussitôt qu’il le peut et d’aviser le vendeur sans délai des défauts découverts, y compris de ceux qui se révèlent plus tard (al. 1 et 3). L’action en garantie se prescrit par deux ans dès la livraison, sauf garantie plus longue (art. 210 al. 1 CO).
Tout se joue donc dans le contrat. Une garantie de valeur, sur un niveau de fonds propres par exemple, est un engagement autonome du vendeur, distinct des assurances données sur les qualités de la chose (TF 4A_627/2012 du 9 avril 2013, consid. 6.4). L’acheteur négocie une liste de déclarations et garanties (comptes, litiges, impôts et charges sociales, contrats clés, propriété intellectuelle), avec leur durée, un plafond, une franchise et, souvent, une partie du prix consignée en escrow.
Les étapes d’un rachat, dans l’ordre
Tout commence par une lettre d’intention, qui fixe le prix ou sa méthode de calcul, le calendrier et le périmètre. On y précise quelles clauses engagent déjà (exclusivité, confidentialité) et lesquelles ne sont qu’une base de discussion.
Vient ensuite la due diligence. Statuts, registre des actions, procès-verbaux, contrats, baux, salariés, litiges, autorisations, comptes, fiscalité. Chaque risque découvert devient une baisse de prix, une garantie spécifique ou une condition. Elle pèse aussi sur la garantie, puisque le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO).
Le contrat de cession règle le prix et ses ajustements, les garanties, l’indemnisation, la non-concurrence du vendeur, les conditions suspensives, le droit applicable et le for.
Entre la signature (signing) et l’exécution (closing), on attend les approbations statutaires, une éventuelle autorisation au titre de la Lex Koller, le financement. Au closing, les titres sont remis contre paiement, les organes sont remplacés, puis viennent les inscriptions au registre du commerce et au registre des actions.
Quelles annonces après le rachat ?
Le régime a changé le 1er octobre 2026 avec la loi sur la transparence des personnes morales (LTPM), qui abroge les anciens art. 697j et 790a CO. L’ayant droit économique est la personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert, au moins 25 % du capital ou des voix, ou en la contrôlant d’une autre manière (art. 4 al. 1 LTPM).
L’actionnaire ou l’associé qui détient une telle participation annonce l’identité de l’ayant droit économique à la société dans le mois qui suit la création du contrôle (art. 13 al. 1 et 3 LTPM). L’ayant droit économique s’annonce de son côté à cet actionnaire ou associé, ou directement à la société en cas de chaîne de contrôle (art. 14 al. 1 LTPM). La société signale ensuite toute modification au registre de transparence dans le mois qui suit le jour où elle en a pris connaissance (art. 10 LTPM). Si elle n’y est pas encore inscrite, la première modification de son inscription au registre du commerce après le 1er octobre 2026, par exemple le remplacement des administrateurs au closing, ouvre un délai d’un mois pour l’annonce initiale de ses ayants droit économiques (art. 9 et 51 al. 1 LTPM). La violation intentionnelle de ces obligations est punie d’une amende de 500’000 francs au plus (art. 43 LTPM).
Si l’acheteur vient de l’étranger
Un acheteur étranger peut en principe racheter une société genevoise. Trois points demandent de l’attention.
La Lex Koller. Pour une personne à l’étranger au sens de l’art. 5 LFAIE, l’achat de parts d’une personne morale non cotée en Suisse dont le but réel est l’acquisition d’immeubles est soumis à autorisation (art. 2 al. 1 et 4 al. 1 let. e LFAIE). L’autorisation n’est pas nécessaire si l’immeuble sert d’établissement stable à une activité commerciale, artisanale ou libérale (art. 2 al. 2 let. a LFAIE). Une société d’exploitation propriétaire de ses locaux ne pose pas la même question qu’une société qui détient des logements.
La représentation. Une SA doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, administrateur ou directeur (art. 718 al. 4 CO), une Sàrl par un gérant ou un directeur domicilié en Suisse (art. 814 al. 3 CO).
Le contrôle des concentrations, qui ne vise en principe que les très grandes opérations, lorsque les entreprises participantes réalisent ensemble au moins 2 milliards de francs de chiffre d’affaires, ou 500 millions en Suisse, et qu’au moins deux d’entre elles réalisent chacune 100 millions en Suisse (art. 9 al. 1 LCart). La notification est aussi obligatoire, indépendamment de ces seuils, lorsqu’une entreprise participante a été reconnue en position dominante par une décision entrée en force et que l’opération touche ce marché ou un marché voisin (art. 9 al. 4 LCart).
Les erreurs qui coûtent cher
Fixer le prix sur les derniers comptes sans ajustement à la date du closing. Se contenter de la garantie légale. Signer une lettre d’intention qui engage plus qu’on ne le pense. Oublier l’approbation prévue par les statuts. Laisser filer les délais d’avis après une mauvaise découverte. Racheter une société immobilière depuis l’étranger sans avoir vérifié la Lex Koller.
Les délais en un coup d’oeil
- Sans délai. Avis au vendeur des défauts découverts (art. 201 al. 1 et 3 CO).
- 1 mois. Annonce de l’ayant droit économique à la société après la prise de contrôle (art. 13 al. 3 LTPM).
- 1 mois. Annonce par la société de toute modification au registre de transparence (art. 10 LTPM).
- 3 mois. Sans refus de la SA, le transfert d’actions nominatives liées est réputé approuvé (art. 685c al. 3 CO).
- 6 mois. Même règle pour la cession de parts de Sàrl (art. 787 al. 2 CO).
- 1 an. Invalidation du contrat pour erreur ou dol, dès la découverte (art. 31 CO).
- 2 ans. Prescription de l’action en garantie pour les défauts, sauf garantie plus longue (art. 210 al. 1 CO).
- 3 ans. Solidarité de l’ancien débiteur après un transfert de patrimoine (art. 75 al. 1 LFus).
Questions fréquentes
Faut-il un avocat ou un notaire pour racheter une société à Genève ?
Aucun texte n’impose d’avocat. La cession de parts de Sàrl exige la forme écrite, pas un acte notarié (art. 785 CO), et dans un transfert de patrimoine, la forme authentique ne vise que la partie du contrat qui porte sur des immeubles (art. 70 al. 2 LFus). L’avocat sert surtout à la due diligence et aux garanties, parce que la garantie légale protège peu l’acheteur d’actions.
Share deal ou asset deal, que choisir ?
Le rachat des titres garde la société intacte, avec ses contrats et ses autorisations, mais aussi ses dettes et ses litiges. La reprise d’actifs permet de choisir ce que l’on prend, au prix de transferts plus lourds et du passage des salariés à l’acquéreur (art. 333 CO). La fiscalité pèse aussi dans le choix.
Le vendeur répond-il des dettes cachées de la société ?
Pas en vertu de la seule garantie légale. Dans une vente d’actions, elle porte sur l’existence et l’étendue des droits cédés, et la valeur de l’entreprise n’est couverte que si le vendeur a donné des assurances particulières (ATF 107 II 419, consid. 1). D’où l’importance des garanties écrites. Une erreur sur les actifs peut aussi, à certaines conditions, justifier d’invalider la vente.
Combien de temps a-t-on pour agir après une mauvaise surprise ?
Le défaut se signale au vendeur sans délai (art. 201 CO). L’action en garantie se prescrit par deux ans dès la livraison, sauf garantie plus longue (art. 210 al. 1 CO), et l’invalidation pour erreur ou dol se déclare dans l’année qui suit la découverte (art. 31 CO). Le contrat fixe souvent ses propres délais de notification.
Que faut-il annoncer après avoir racheté 25 % ou plus ?
Depuis le 1er octobre 2026, l’actionnaire ou l’associé qui contrôle la société annonce l’identité de l’ayant droit économique à la société dans le mois (art. 13 LTPM), et la société annonce la modification au registre de transparence dans le mois qui suit le jour où elle en a pris connaissance (art. 10 LTPM), ou procède à son annonce initiale si elle n’y figure pas encore (art. 9 et 51 al. 1 LTPM). La violation intentionnelle est passible d’une amende de 500’000 francs au plus (art. 43 LTPM).
Un étranger peut-il racheter une société à Genève ?
Oui, en principe. La Lex Koller vise l’achat de parts d’une société non cotée en Suisse dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, sauf si l’immeuble sert d’établissement stable à l’activité (art. 2 et 4 LFAIE). La société doit en outre pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse (art. 718 al. 4 et 814 al. 3 CO).
Bases légales et jurisprudence
Code des obligations (CO) : art. 24, 31, 197, 200, 201, 210, 333, 333a, 684, 685a, 685b, 685c, 718, 785, 786, 787, 791 et 814. Loi sur la fusion (LFus) : art. 69, 70, 71, 73 et 75. Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) : art. 4, 9, 10, 13, 14, 43 et 51. Loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) : art. 2, 4 et 5. Loi sur les cartels (LCart) : art. 9.
Jurisprudence : ATF 107 II 419, consid. 1. TF 4A_627/2012 du 9 avril 2013, consid. 6.4.
Sources : Code des obligations, Loi sur la fusion, Loi sur la transparence des personnes morales, LFAIE et Loi sur les cartels sur Fedlex.
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Voir notre page avocat en droit des sociétés à Genève et notre page avocat d’affaires à Genève. Pour l’associé qui reste minoritaire après une cession, voir Actionnaire minoritaire, quels droits.
Un premier rendez-vous, avec les statuts, les derniers comptes et le projet de lettre d’intention, permet de choisir la structure du rachat, de cibler la due diligence et d’identifier les garanties à obtenir. Me Traussnig a exercé en Big Four, et il accompagne acheteurs et vendeurs dans la négociation comme dans les litiges qui suivent un rachat. Pour exposer votre projet : +41 22 512 76 00 ou via le formulaire de contact.