Une convocation arrive. « En qualité de prévenu », ou « pour être entendu ». Deux questions se posent presque aussitôt. Quels sont mes droits face à celui qui va m’interroger ? Et si la procédure s’arrête là, qui paie l’avocat que j’ai dû prendre ?
Cette page traite surtout de la seconde question, la préparation de l’audition elle-même (statut, silence, procès-verbal, téléphone) faisant l’objet de notre article Convoqué par la police ou le Ministère public à Genève : à quoi faire attention durant l’audition ?
La première réponse dépend d’une chose que beaucoup confondent : qui vous entend, et à quel titre.
Qui vous entend, et à quel titre
On imagine une ligne droite, la police puis le procureur, alors que plusieurs cas de figure se présentent.
Premier cas de figure : la police vous interroge dans sa phase d’investigation (art. 306 CPP), avant toute ouverture d’instruction. L’inspecteur rassemble les traces, entend les suspects, établit les faits. C’est l’audition de police au sens strict.
Deuxième cas : le Ministère public a ouvert une instruction (art. 309 CPP) et vous entend dans ce cadre. Autorité différente, stade différent.
Reste une situation qui prête à confusion, et c’est souvent la vôtre sans que vous le sachiez. Le procureur a ouvert l’instruction, mais il ne mène pas lui-même chaque acte : il délègue à la police, par mandat d’actes d’enquête (art. 312 al. 1 CPP), la conduite d’une audition. Vous êtes alors entendu par un inspecteur, dans des locaux de police, exactement comme au stade 306, alors que l’instruction est ouverte. Lorsque le procureur délègue un interrogatoire à la police, vous bénéficiez des mêmes droits que devant le procureur lui-même (art. 312 al. 2).
(Le code prévoit certes une autre hypothèse, le procureur descendant mener en personne les premières auditions importantes sur infraction grave, art. 307 al. 2. En pratique genevoise, elle reste marginale. On l’écarte ici.)
Comment savoir dans lequel de ces cas vous vous trouvez ? Difficilement seul. L’ouverture de l’instruction ne se notifie pas, ne se motive pas, ne se conteste pas (art. 309 al. 3). On peut donc être entendu par la police sur mandat du procureur sans le réaliser. L’avocat peut, en consultant le mandat ou le dossier, situer le stade de la procédure.
Ce qui ne change pas, quelle que soit l’autorité
Dès la première audition, deux garanties s’imposent, et elles valent dans tous les cas ci-dessus.
D’abord l’information (art. 158). Avant de vous entendre, on doit vous dire, dans une langue que vous comprenez, qu’une procédure est ouverte et pour quoi, que vous pouvez vous taire et ne pas collaborer, que vous avez droit à un avocat, que vous pouvez demander un interprète. L’audition menée sans ces informations n’est pas exploitable.
Ensuite l’avocat (art. 159). Lors d’une audition de police, votre défenseur a le droit d’assister et de poser des questions. C’est l’avocat de la première heure. Celui qui l’invoque ne peut exiger le report de l’audition, l’avocat pouvant toutefois y assister dès son arrivée.
Ces garanties valent dès la première audition menée en qualité de prévenu, y compris par la police, lorsque les soupçons se concrétisent. Elles tiennent à votre statut, l’ouverture formelle d’une instruction n’étant pas requise. Entendu comme simple personne appelée à donner des renseignements, ou comme témoin, le régime diffère.
Trois façons de voir l’affaire s’arrêter
La procédure peut s’arrêter en votre faveur de trois manières, qu’il vaut la peine de distinguer parce qu’on les confond souvent.
L’ordonnance de non-entrée en matière (ONEM, art. 310). Le procureur refuse d’entrer en matière, sur la base de la dénonciation ou du rapport de police : les éléments de l’infraction ne sont manifestement pas réunis, ou il existe un empêchement de procéder. L’instruction n’est jamais ouverte.
Le classement (art. 319 ss). Cette fois, une instruction avait bien été ouverte, puis le procureur la clôt sans renvoi en jugement.
L’acquittement. Là, c’est le juge qui tranche, au terme d’un procès.
Dans les trois cas se pose la même question, celle de savoir qui supporte les frais d’avocat.
L’indemnité de l’art. 429
L’art. 429 CPP règle la question. Le prévenu acquitté ou bénéficiant d’un classement a droit à une indemnité pour ses frais de défense, à une indemnité pour le dommage économique lié à sa participation obligatoire à la procédure, et à une réparation du tort moral en cas d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Et l’ONEM ? Elle n’est ni un classement ni un acquittement, stricto sensu. Le pont passe par l’art. 310 al. 2 : « les dispositions sur le classement sont applicables ». L’indemnité de l’art. 429 s’applique donc à l’ONEM par renvoi.
Sur les frais d’avocat, un changement récent compte. Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 429 al. 1 let. a précise que le tarif des avocats n’opère aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. La pratique qui ramenait l’indemnité du prévenu au tarif réduit de la défense d’office n’a donc plus de fondement. Celui qui a payé un défenseur privé et obtient gain de cause doit ainsi être indemnisé au taux que le tarif cantonal admet pour la défense privée, la part d’un taux convenu qui excède ce tarif demeurant à sa charge.
Deux mécanismes, côté pratique. L’autorité examine la question d’office (art. 429 al. 2) : en principe, vous n’avez pas à la réclamer pour qu’elle soit traitée. Reste qu’elle peut vous enjoindre de chiffrer et de justifier, et là, une note d’honoraires détaillée fait toute la différence. Le défenseur privé, lui, dispose depuis 2024 d’un droit exclusif à cette indemnité (art. 429 al. 3).
Ni automatique, ni intégral
Selon le Tribunal fédéral, l’indemnité suppose que le recours à un avocat et l’ampleur du travail fourni soient l’un et l’autre appropriés (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.4). C’est là que l’autorité taille dans les notes jugées excessives.
Le montant se calcule selon le tarif du for, c’est-à-dire du canton où se déroule la procédure (ATF 142 IV 163). À Genève, la Cour de justice retient en principe un taux horaire de 400 à 450 francs pour un chef d’étude, de 350 francs pour un collaborateur et de 150 francs pour un avocat stagiaire (AARP/430/2024 du 26 novembre 2024, consid. 5.1). Le TF l’a d’ailleurs rappelé : l’art. 429 lui-même ne dit rien sur le calcul de l’indemnité ni sur le taux horaire (TF 6B_1145/2022, consid. 5.3.8). Tout repose donc sur le tarif cantonal et l’appréciation du juge.
S’ajoutent les réserves de l’art. 430. L’indemnité peut être réduite ou refusée si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou en a compliqué la marche, si la partie plaignante doit l’indemniser, ou si les dépenses sont insignifiantes.
L’autorité doit statuer sur l’indemnité dans sa décision finale (ATF 144 IV 207, consid. 1.7). Si elle l’omet, le prévenu doit attaquer la décision finale dans le délai de recours, faute de quoi la question de l’indemnité est tranchée avec elle (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). La décision sur les frais préjuge en outre celle sur l’indemnité (consid. 1.8.2), de sorte que les frais mis à votre charge excluent l’indemnité.
Au-delà des frais d’avocat : le dommage et le tort moral
L’art. 429 ne se résume pas aux honoraires. Deux autres postes existent, et ils pèsent parfois davantage.
Le dommage économique d’abord (art. 429 al. 1 let. b). Quand le prévenu est acquitté, en tout ou en partie, l’État doit réparer l’entier du dommage qui présente un lien de causalité adéquate avec la procédure (ATF 142 IV 237, consid. 1.3.1). Peu importe que la perte se rattache ou non à un acte de procédure précis (consid. 1.3.3). Concrètement, la perte d’un emploi causée par la procédure entre dans le calcul. Pour un indépendant ou un cadre, la perte de revenus peut dépasser les frais de défense et doit être chiffrée avec la même rigueur.
Le tort moral ensuite (art. 429 al. 1 let. c), réservé aux atteintes particulièrement graves à la personnalité. La privation de liberté en est le cas type. Le seuil est plus bas qu’on ne le croit : une appréhension suivie d’une arrestation dépassant au total trois heures peut déjà ouvrir des prétentions, et une privation de liberté de plus de dix-huit heures et demie fonde le droit à réparation (ATF 146 IV 231). Le montant, lui, ne suit aucun barème automatique : le juge fixe la réparation cas par cas, selon la durée et l’intensité de l’atteinte. Pour une détention injustifiée de courte durée, le Tribunal fédéral tient un montant de 200 francs par jour pour approprié en l’absence de circonstances particulières, ce taux ne servant qu’à fixer un ordre de grandeur (ATF 143 IV 339, consid. 3.1).
Quand un plaignant est en face
Dernier point, et il change la donne dans les dossiers où quelqu’un vous a dénoncé. Tant que c’est l’État qui porte la poursuite, vos frais de défense sont en première ligne à sa charge (art. 429 al. 1). Cette logique vaut aussi longtemps que l’État reste responsable de la poursuite (ATF 147 IV 47, consid. 4.2.4). Dès qu’on bascule sur une infraction poursuivie sur plainte et qu’un plaignant pilote, la charge peut se déplacer vers lui. Si vous obtenez gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être tenue de vous indemniser, tandis que le plaignant qui ne s’est pas constitué partie ne l’est que s’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave (art. 432 al. 2 CPP). Cette disposition laisse au juge un pouvoir d’appréciation, de sorte que la question se plaide.
L’écart entre la note d’honoraires et l’indemnité allouée se discute dans la motivation, de sorte qu’une note détaillée, qui rattache chaque poste à un acte de procédure et à la complexité de la cause, constitue l’appui nécessaire de la demande.
En pratique
À réception d’une convocation, le premier réflexe utile est de situer le stade, en déterminant qui vous convoque, et à quel titre. Il s’agit ensuite de faire valoir l’information et la présence de l’avocat dès la première audition, et de conserver chaque justificatif, parce que l’indemnité de l’art. 429 se chiffre et se justifie, l’al. 2 le rappelle.
Pour une défense organisée dès la convocation, voir notre page avocat pénaliste à Genève.
Bases légales et jurisprudence
Investigation policière et ouverture d’instruction : art. 306 et 309 CPP. Non-entrée en matière : art. 310 CPP. Classement : art. 319 ss CPP. Indemnité du prévenu : art. 429 CPP. Charge du plaignant : art. 432 al. 2 CPP.
Arrêts du Tribunal fédéral : ATF 144 IV 207 (l’autorité doit statuer sur l’indemnité dans la décision finale), ATF 142 IV 237 (réparation du dommage économique), ATF 146 IV 231 (tort moral et privation de liberté), ATF 147 IV 47 (indemnité du prévenu à la charge de l’État pour les infractions poursuivies d’office, en principe de la partie plaignante pour les infractions poursuivies sur plainte).