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Excès de vitesse ou alcool au volant à Genève : permis, ordonnance pénale et délais

Cas grave dès 25 km/h en ville ou 0,8 ‰, retrait de 3 mois minimum. Tout se joue dans les 10 jours d’opposition.

En bref. Un excès de vitesse ou une conduite sous l’effet de l’alcool ouvre deux procédures à Genève, l’une pénale, l’autre devant l’Office cantonal des véhicules pour le permis. Or l’Office reprend en principe les faits retenus au pénal. Ce qui n’a pas été contesté au pénal ne peut en principe plus l’être devant lui, et tout se joue dans les dix jours pour faire opposition à l’ordonnance pénale. Le cas est grave dès 25 km/h de trop en localité, 30 km/h hors localité, 35 km/h sur l’autoroute, ou dès 0,8 pour mille d’alcool dans le sang. Le retrait dure alors trois mois au moins, et ce minimum ne peut en principe pas être réduit.

Mars 2021, boulevard Georges-Favon. Un automobiliste est interpellé, la police lui reproche d’avoir regardé son téléphone et d’avoir failli heurter un scooter. Le Service des contraventions le condamne à 660 francs d’amende. Il fait opposition, puis la retire. Près de deux ans plus tard, l’Office cantonal des véhicules lui retire son permis pour un mois. Il conteste alors les faits devant le Tribunal administratif de première instance, la Cour de justice, puis le Tribunal fédéral. En vain. Les faits de l’ordonnance pénale le liaient (TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024).

Le scénario est banal. En 2025, plus de la moitié des 111’962 condamnations d’adultes inscrites au casier judiciaire en Suisse mentionnaient un crime ou un délit à la loi sur la circulation routière, soit 57’150, selon l’Office fédéral de la statistique.

Deux procédures pour un seul fait

La procédure pénale fixe la sanction, amende, peine pécuniaire ou peine privative de liberté. A Genève, le Service des contraventions poursuit et juge les contraventions (art. 11 al. 1 LaCP/GE), avec les attributions d’un ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Le Ministère public traite les délits, la violation grave des règles de la circulation ou la conduite avec un taux d’alcool qualifié notamment.

La procédure administrative, elle, décide du permis. Une infraction aux règles de la circulation entraîne en principe un avertissement ou un retrait, sauf si elle relève des amendes d’ordre (art. 16 al. 2 LCR) ou si elle est particulièrement légère (art. 16a al. 4 LCR). L’Office cantonal des véhicules (OCV) invite le conducteur à présenter ses observations, puis attend en général le jugement pénal avant de statuer. Sa décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA/GE), puis devant la Chambre administrative de la Cour de justice et le Tribunal fédéral.

A partir de combien de km/h perd-on son permis ?

Le Tribunal fédéral a fixé des seuils qui s’appliquent en principe objectivement, sans égard aux circonstances concrètes du cas.

En localité (50 km/h)

De 21 à 24 km/h de trop, l’infraction est moyennement grave (ATF 126 II 196). Dès 25 km/h, elle est grave (ATF 123 II 37). A 50 km/h de trop et plus, on entre dans l’excès de vitesse « particulièrement important » (art. 90 al. 4 let. b LCR).

Hors localité (80 km/h)

De 26 à 29 km/h de trop, le cas est au moins de gravité moyenne. Dès 30 km/h, il est grave (ATF 124 II 259). Le seuil de l’excès particulièrement important est de 60 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR).

Sur l’autoroute (120 km/h)

Entre 31 et 34 km/h de trop, le retrait est de règle, et le cas devient grave si les circonstances sont défavorables. Dès 35 km/h, il est grave en tout état de cause (ATF 123 II 106 consid. 2c). L’excès particulièrement important commence à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. d LCR).

En zone 30

Le seuil de l’excès particulièrement important est de 40 km/h (art. 90 al. 4 let. a LCR).

Deux précisions. Le Tribunal fédéral a rappelé ces seuils sous le droit en vigueur depuis 2005 (ATF 132 II 234 consid. 3). Et le dépassement retenu est celui qui reste après la marge de sécurité. Pour un radar, 5 km/h sont déduits jusqu’à 100 km/h mesurés, 6 km/h de 101 à 150 km/h, 7 km/h au-delà. Pour un laser, 3, 4 et 5 km/h (art. 8 al. 1 let. a et b de l’ordonnance de l’OFROU, RS 741.013.1).

Que risque-t-on au pénal ?

La simple violation des règles de la circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). La violation grave, qui crée un sérieux danger pour autrui ou en prend le risque, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). L’excès de vitesse particulièrement important, le dépassement téméraire ou la course illicite, d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). C’est ce que la presse appelle le « délit de chauffard ».

Depuis le 1er octobre 2023, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante (art. 90 al. 3bis LCR). Et le juge peut prononcer une peine pécuniaire lorsque l’auteur n’a pas été condamné, dans les dix ans, pour un délit routier ayant gravement mis en danger ou blessé des tiers (al. 3ter).

Le délit de chauffard est-il automatique ?

Pas entièrement. Celui qui atteint un seuil de l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement l’infraction, et il en réalise en principe aussi l’élément subjectif. Le Tribunal fédéral a toutefois abandonné l’idée d’une présomption irréfragable, et le juge garde une marge de manoeuvre, certes restreinte, pour l’écarter dans des circonstances particulières (ATF 142 IV 137, changement de jurisprudence). Autrement dit, une défense reste possible, à condition de reposer sur des faits précis.

L’enjeu dépasse la peine. Le retrait est alors de deux ans au moins, réductible de douze mois au plus si la peine prononcée est inférieure à un an (art. 16c al. 2 let. abis LCR). Ce qui se joue au pénal se répercute donc sur le permis.

Alcool au volant, quels taux et quelles sanctions ?

Un conducteur est en état d’ébriété dès 0,5 gramme pour mille dans le sang ou 0,25 milligramme par litre d’air expiré. Le taux est qualifié dès 0,8 pour mille ou 0,4 milligramme (art. 1 et 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool, RS 741.13).

Au pénal, l’ébriété simple est punie de l’amende (art. 91 al. 1 let. a LCR), le taux qualifié d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2 let. a). Pour le permis, le taux qualifié est une infraction grave, avec un retrait de trois mois au moins (art. 16c al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR). L’ébriété non qualifiée accompagnée d’une infraction légère est moyennement grave, un mois au moins (art. 16b al. 1 let. b et al. 2 let. a LCR). Sans autre infraction, l’ébriété non qualifiée est une infraction légère, sanctionnée d’un avertissement ou, en cas de mesure dans les deux années précédentes, d’un retrait d’un mois au moins (art. 16a al. 1 let. b, al. 2 et 3 LCR). Se dérober à l’éthylotest ou à la prise de sang est traité comme une infraction grave (art. 16c al. 1 let. d LCR). Les titulaires d’un permis à l’essai, les élèves conducteurs et certains chauffeurs professionnels sont en outre soumis à une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31 al. 2bis LCR).

Combien de temps dure le retrait de permis ?

Un mois au moins pour une infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR), trois mois au moins pour une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR), deux ans au moins pour un excès particulièrement important. Les antécédents font monter les minima. Après un retrait pour infraction moyennement grave dans les cinq années précédentes, une infraction grave coûte six mois au moins (art. 16c al. 2 let. b LCR). Après un retrait pour infraction grave, douze mois (let. c).

Au-delà du minimum, l’autorité tient compte de l’atteinte à la sécurité routière, de la faute, des antécédents et de la nécessité professionnelle de conduire. Le minimum, lui, ne peut en principe pas être réduit (art. 16 al. 3 LCR, ATF 132 II 234 consid. 2).

Pourquoi tout se joue dans les dix jours

L’autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d’un jugement pénal entré en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2), dont elle doit en principe attendre la reddition. Elle ne s’en écarte que dans des cas limités, faits inconnus du juge pénal, preuves nouvelles, appréciation qui heurte clairement les faits, ou questions de droit que le juge pénal n’a pas élucidées (TF 1C_599/2024, consid. 3.1). La règle vaut aussi pour une ordonnance pénale rendue sur la seule base du rapport de police, lorsque la personne savait ou devait prévoir qu’une procédure de retrait suivrait. Elle doit alors faire valoir ses moyens dans la procédure pénale, et ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_599/2024, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral l’a encore rappelé en 2026 (TF 1C_597/2025 du 18 mars 2026).

Concrètement, l’opposition à l’ordonnance pénale se forme par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas à la motiver (al. 2). Le délai court dès la notification, et un pli recommandé non retiré est réputé notifié sept jours après la tentative de remise, si vous deviez vous attendre à le recevoir (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sans opposition, l’ordonnance vaut jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Pour le détail, voir notre article Ordonnance pénale, vous avez dix jours.

Ce qui se discute, selon les dossiers. La mesure elle-même, type d’appareil, marge appliquée, identification du conducteur. La limite applicable sur le tronçon. La qualification, grave ou non, qui commande la durée du retrait. Et pour l’excès particulièrement important, l’élément subjectif.

Les erreurs qui coûtent cher

Payer l’amende sans lire le reste, ou laisser passer les dix jours en se disant qu’on s’expliquera devant l’OCV. Retirer une opposition sans mesurer l’effet sur le permis, comme dans l’affaire genevoise citée plus haut. Ecrire à l’Office une longue lettre qui admet tout. Conduire pendant le retrait, qui constitue à lui seul une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR). Demander un retrait plus court que le minimum légal, ce que la loi exclut en principe (art. 16 al. 3 LCR).

Les délais en un coup d’oeil

  • 7 jours. Un pli recommandé non retiré est réputé notifié à l’échéance de ce délai, si vous deviez vous attendre à le recevoir (art. 85 al. 4 let. a CPP).
  • 10 jours. Opposition à l’ordonnance pénale, par écrit (art. 354 al. 1 CPP).
  • 30 jours. Recours contre la décision de retrait de l’OCV au Tribunal administratif de première instance (art. 62 al. 1 let. a LPA/GE).
  • 2, 5 et 10 ans. Périodes de récidive qui font monter les durées minimales de retrait (art. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR).

Questions fréquentes

A partir de combien de km/h perd-on son permis à Genève ?
Le retrait est la règle dès 21 km/h de trop en localité, 26 km/h hors localité et 31 km/h sur l’autoroute, marge de sécurité déduite. L’infraction est grave, avec un retrait de trois mois au moins, dès 25, 30 et 35 km/h. Ces seuils, fixés par le Tribunal fédéral, valent pour toute la Suisse.

Faut-il faire opposition à l’ordonnance pénale si je veux seulement garder mon permis ?
C’est souvent la seule façon de le défendre. L’Office cantonal des véhicules reprend en principe les faits de l’ordonnance pénale entrée en force, et le Tribunal fédéral exige que les arguments soient présentés dans la procédure pénale lorsque le retrait était prévisible (TF 1C_599/2024). Le délai est de dix jours.

Quel taux d’alcool entraîne un retrait de permis ?
Dès 0,8 pour mille dans le sang ou 0,4 mg par litre d’air expiré, l’infraction est grave et le retrait dure trois mois au moins. Entre 0,5 et 0,8 pour mille, le retrait est d’un mois au moins si une infraction légère s’y ajoute. Sans autre infraction, c’est en principe un avertissement, ou un retrait d’un mois en cas de mesure dans les deux ans (art. 16a, 16b et 16c LCR, RS 741.13).

Un excès de 50 km/h en ville, est-ce forcément la prison ?
C’est un excès particulièrement important, puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Depuis octobre 2023, le juge peut descendre sous un an en présence d’une circonstance atténuante, ou prononcer une peine pécuniaire en l’absence de condamnation pour un délit routier grave dans les dix ans (art. 90 al. 3, 3bis et 3ter LCR).

Mon besoin professionnel peut-il réduire la durée du retrait ?
Au-dessus du minimum légal, oui, la nécessité professionnelle de conduire fait partie des circonstances prises en compte. En dessous, non. La durée minimale ne peut en principe pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR, ATF 132 II 234 consid. 2).

Que vaut la marge de sécurité du radar ?
5 km/h jusqu’à 100 km/h mesurés, 6 km/h de 101 à 150 km/h et 7 km/h au-delà pour un radar. Pour un laser, 3, 4 et 5 km/h. Les contrôles par tronçon suivent les valeurs du radar. D’autres marges s’appliquent aux radars fixes en virage, aux radars mobiles embarqués et aux véhicules suiveurs (art. 8 al. 1 de l’ordonnance de l’OFROU, RS 741.013.1).

Bases légales et jurisprudence

Loi sur la circulation routière (LCR) : art. 16, 16a, 16b, 16c, 31, 90 et 91. Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool (RS 741.13) : art. 1 et 2. Ordonnance de l’OFROU (RS 741.013.1) : art. 8. CPP : art. 85, 354 et 357. Genève : art. 11 LaCP, art. 62 LPA.

Jurisprudence : ATF 123 II 37, ATF 123 II 106 consid. 2c, ATF 124 II 259, ATF 126 II 196, ATF 132 II 234 consid. 2 et 3, ATF 139 II 95 consid. 3.2, ATF 142 IV 137, TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024, TF 1C_597/2025 du 18 mars 2026.

Sources : Office fédéral de la statistique, communiqué du 11 mai 2026 (condamnations 2025). Tribunal fédéral, arrêt 1C_599/2024. LCR sur Fedlex.

Sur ce type de dossiers

Pour la défense pénale en général, voir notre page avocat pénaliste à Genève, et pour la procédure d’opposition, Ordonnance pénale, vous avez dix jours.

Un premier rendez-vous, ordonnance pénale et courrier de l’OCV en main, permet de vérifier la mesure, la qualification retenue et ce qui doit être soulevé dans les dix jours. Me Traussnig a passé trois ans au Ministère public du canton de Genève. Voir aussi Convoqué par la police ou le Ministère public à Genève. Pour exposer une situation : +41 22 512 76 00 ou via le formulaire de contact.

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Matthias Traussnig
À propos de l'auteur Matthias Traussnig Avocat Barreau de Genève, Suisse

Me Matthias Traussnig est spécialisé en droit du contentieux, en droit pénal, en droit des nouvelles technologies et des affaires : litiges pénaux et civils, Web3, finance numérique, régulation des crypto-actifs et cybersécurité. Il a passé trois années au Ministère public du canton de Genève et exerce comme juge assesseur à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice de Genève. Après une expérience en Big Four, il a été Senior Manager dans un cabinet spécialisé en nouvelles technologies, aux côtés de nombreux projets blockchain et d'acteurs de la finance numérique. Membre de l'Ordre des avocats de Genève et de la Fédération Suisse des Avocats, il est intervenu dans le CAS Digital Finance Law de l'Université de Genève sur les fraudes liées à la blockchain. Il est le fondateur d'arnaques-suisse.ch.

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