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Détournement de fonds dans votre entreprise à Genève : que faire dans les premiers jours ?

Employé, gérant ou associé qui détourne ? Figer les preuves, geler les fonds, porter plainte et licencier dans les 2 à 3 jours ouvrables.

En bref. Lorsqu’un employé, un gérant ou un associé a détourné des fonds, l’ordre des démarches importe davantage que la rapidité de la confrontation. L’entreprise met d’abord les preuves à l’abri et coupe les accès qui permettraient de nouveaux paiements, puis saisit sans attendre le Ministère public d’une plainte qui demande le séquestre des avoirs identifiés, quitte à compléter ensuite le chiffrage du dommage. Le licenciement immédiat se prépare en parallèle, dès lors qu’il doit en règle générale intervenir dans les deux à trois jours ouvrables qui suivent la clarification des faits. L’auteur répond selon les cas d’abus de confiance ou de gestion déloyale, infractions en principe poursuivies d’office lorsque la victime est une SA ou une Sàrl, même si l’auteur est de la famille de ses dirigeants.

Un détournement se découvre parfois par hasard, à la faveur de la relance d’un fournisseur que la comptabilité croyait payé, d’un relevé qui ne concorde plus avec la caisse ou du remplacement de la comptable pendant ses vacances, au cours duquel apparaissent des virements réguliers vers un compte que personne ne connaît. La tentation est de convoquer l’intéressé le jour même pour obtenir des explications, alors que cette démarche l’avertit avant que l’entreprise ait protégé quoi que ce soit et prive au surplus le Ministère public de l’effet de surprise dont il a besoin s’il entend perquisitionner ou saisir des supports.

A Genève, la police a enregistré 203 abus de confiance et 36 gestions déloyales en 2025, dont plus de neuf sur dix figurent comme élucidés dans la statistique policière de la criminalité publiée par l’Office fédéral de la statistique. Ce taux, qui porte sur l’ensemble des cas enregistrés et non sur les seules entreprises, ne préjuge ni d’une condamnation ni de la récupération des fonds, laquelle dépend pour beaucoup des mesures prises dans les premiers jours.

Qui a détourné, et de quelle infraction parle-t-on ?

La qualification tient à la place qu’occupait l’auteur et à ce qu’il a fait des fonds, bien plus qu’au montant, et elle commande la suite, du délai de plainte jusqu’à l’action civile.

Un employé à qui des fonds étaient confiés

Celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP). Tel peut être le cas de la caissière, du comptable chargé d’exécuter les paiements ou de l’assistant titulaire de la carte de la société, pour autant que les fonds lui aient été effectivement confiés et qu’il ait agi intentionnellement. Un simple accès technique aux comptes n’y suffit pas toujours. Lorsque les sorties ont été masquées par de fausses factures ou des écritures inexactes, le faux dans les titres peut s’y ajouter, selon la nature des documents et leur portée probante (art. 251 CP).

Un gérant, un directeur ou un administrateur

Quant à celui qui dirige, la gestion déloyale vise la personne tenue de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts, par exemple en concluant un contrat désavantageux ou en conservant pour elle des commissions dues à la société. L’infraction suppose un dommage et un comportement intentionnel, de sorte qu’une simple erreur de gestion n’y suffit pas, et elle est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de cinq ans au plus si l’auteur a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 CP). Lorsque le dirigeant s’est approprié des fonds sociaux qui lui étaient confiés et que les éléments des deux infractions sont réunis, l’abus de confiance l’emporte sur la gestion déloyale commise dans un dessein d’enrichissement (TF 1B_144/2018 du 30 avril 2018, consid. 3.7). Le pouvoir de disposer seul d’un compte de la société, par une signature individuelle ou une procuration, suffit en règle générale à ce que les fonds soient tenus pour confiés (ATF 119 IV 127, consid. 2), la situation devant être examinée de plus près lorsque l’auteur ne pouvait en disposer qu’avec un autre signataire. Sur le plan civil, il répond envers la société du dommage qu’il lui cause en manquant à ses devoirs (art. 754 al. 1 CO), règle qui vaut par analogie pour les gérants de Sàrl (art. 827 CO).

Un associé

L’associé qui gère la société répond pénalement comme un gérant, mais son cas soulève une question que l’employeur ordinaire n’a pas à trancher, celle de l’avenir de la société elle-même. Dans une Sàrl, la société peut requérir du tribunal son exclusion pour de justes motifs (art. 823 CO), alors que dans une SA, les actionnaires qui représentent ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix ne peuvent demander que la dissolution pour justes motifs, à la place de laquelle le juge peut retenir une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés, tel un rachat (art. 736 al. 1 ch. 4 et al. 2 CO). La situation de l’associé tenu à l’écart fait l’objet de notre article Actionnaire minoritaire tenu à l’écart à Genève.

Un membre de la famille

La loi réserve le cas des proches et des familiers, l’abus de confiance et la gestion déloyale commis à leur préjudice n’étant poursuivis que sur plainte (art. 138 ch. 1 et 158 ch. 3 CP), à déposer dans les trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur (art. 31 CP). Cette exception ne vaut pas lorsque l’auteur a agi en qualité de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession autorisée par les pouvoirs publics, l’abus de confiance qualifié étant alors poursuivi d’office (art. 138 ch. 2 CP, TF 1B_144/2018 du 30 avril 2018, consid. 3.6). Sont des proches le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs, et des familiers les personnes qui font ménage commun avec la victime (art. 110 al. 1 et 2 CP), de sorte qu’un cousin ou un beau-frère n’en fait pas partie, alors qu’un concubin qui partage le ménage en fait partie.

L’exception peut jouer dans une raison individuelle, dont le patrimoine se confond avec celui de l’exploitant. Il en va autrement de la SA ou de la Sàrl, qui a un patrimoine propre, distinct même de celui de son actionnaire unique (ATF 141 IV 104), si bien qu’elle n’est en principe pas un proche de l’auteur, même lorsque ses dirigeants sont de sa famille. A notre connaissance, le Tribunal fédéral n’a pas tranché expressément le cas d’une société détenue par un parent de l’auteur, ce qui commande, par prudence, de porter plainte dans les trois mois dans cette hypothèse aussi.

Que faire dans les premiers jours ?

Les premières mesures tendent à empêcher de nouveaux paiements et à conserver les preuves, en limitant autant que possible le risque d’alerter l’auteur, sans jamais pouvoir l’exclure. Leur ordre dépend du risque concret. Lorsque l’intéressé dispose encore de l’e-banking ou des cartes et qu’un nouveau virement est à craindre, l’entreprise coupe immédiatement ses droits de paiement, quitte à sauvegarder ses données ensuite. Dans le cas contraire, la sauvegarde précède la restriction des accès, car la suppression d’un compte informatique peut rendre ses données difficiles à récupérer.

La collecte se limite aux données utiles à l’établissement des faits, en particulier les journaux de connexion, les écritures, les relevés, les factures et les contrats, et elle se documente dès le premier jour, en consignant qui est intervenu, à quelle date, selon quelle méthode et pour quelles opérations. L’entreprise conserve tels quels les originaux et leurs métadonnées. Une copie réalisée sans cette traçabilité prête le flanc à une contestation sur son origine et son intégrité. En cas de péril, l’entreprise peut du reste mettre provisoirement en sûreté, à l’intention du Ministère public, un ordinateur ou un support lui appartenant qui risquerait de disparaître (art. 263 al. 3 CPP). Ces pièces nourrissent un premier tableau des opérations litigieuses, avec dates, montants et comptes bénéficiaires, sur lequel s’appuiera la plainte.

S’agissant d’un administrateur, d’un gérant ou d’un fondé de procuration inscrit au registre du commerce, le retrait de ses pouvoirs passe par l’organe compétent et doit être inscrit, faute de quoi il n’est opposable qu’aux tiers qui en ont eu connaissance (art. 936b al. 2 CO), de sorte qu’il est prudent d’en informer en parallèle les banques de la société. Lorsque l’auteur présumé est lui-même administrateur unique ou titulaire d’une signature indispensable, il faut au préalable déterminer qui peut décider de la plainte, mandater un avocat et représenter valablement la société, et prendre au besoin les décisions qui permettent de disposer d’un représentant habilité.

La messagerie professionnelle appelle une prudence particulière. L’employeur ne peut traiter que les données qui portent sur les aptitudes du travailleur ou qui sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail (art. 328b CO), dans le respect du principe de proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD), et les systèmes destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste sont interdits (art. 26 OLT 3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé prohibé, ou à tout le moins disproportionné, l’emploi subreptice d’un logiciel espion destiné à vérifier un soupçon, et il a écarté la preuve obtenue de cette manière, dans une affaire concernant un fonctionnaire (ATF 139 II 7). Il s’ensuit que l’examen reste ciblé sur les faits soupçonnés, laisse de côté les messages identifiés comme privés et tient compte du règlement d’utilisation porté à la connaissance du personnel, la question de l’exploitabilité, dans la procédure pénale, d’une preuve recueillie par l’employeur se posant séparément.

L’entreprise relit enfin sans tarder sa police d’assurance, dès lors que celle-ci couvre parfois la fraude ou l’infidélité du personnel et impose alors un délai d’annonce qui peut être bref.

Comment geler l’argent avant qu’il disparaisse ?

Le séquestre pénal est la mesure la plus efficace lorsque les fonds se trouvent encore sur des comptes identifiés, à condition que le Ministère public en soit saisi sans attendre et qu’il en juge les conditions réunies. Le procureur peut mettre sous séquestre les valeurs patrimoniales dont il est probable qu’elles devront être restituées au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), mais aussi, en vue de garantir une créance compensatrice de l’Etat, des avoirs de l’auteur sans lien avec l’infraction, créance dont l’entreprise peut ensuite demander l’allocation à concurrence de son dommage, pour autant que le dommage ne soit pas couvert par une assurance et que l’entreprise cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 263 al. 1 let. e CPP, art. 71 et 73 al. 1 let. c et al. 2 CP, ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et 4.2, rendu sous l’ancien droit). En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement puis confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP).

Encore faut-il que la demande permette au procureur d’agir. Elle part dès que le risque de dissipation est concret, sans attendre un dossier comptable complet, et expose des faits datés, les comptes visés avec leur établissement et leur titulaire, les montants en cause et les pièces décisives, quitte à être complétée ensuite. Le prononcé du séquestre ne protège du reste les fonds qu’une fois exécuté par la banque, de sorte que toute démarche susceptible d’alerter l’auteur dans l’intervalle, y compris la notification du congé, se coordonne avec le dépôt de la demande.

Le séquestre se borne à geler les valeurs. Leur restitution à l’entreprise intervient en principe dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), sauf s’il est incontesté qu’elles lui ont été directement soustraites, auquel cas elles lui sont restituées avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP), pour autant qu’elles ne doivent pas être conservées à titre de preuve, alors que l’allocation de valeurs confisquées ou d’une créance compensatrice obéit à ses propres conditions, sous réserve des droits que des tiers feraient valoir (art. 73 CP).

La voie civile demeure ouverte, en parallèle ou à titre subsidiaire, par le séquestre de la LP, qui peut être requis, sur la base d’indices concrets, lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite, même pour une dette non encore échue (art. 271 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Le créancier doit rendre vraisemblables sa créance, le cas de séquestre et l’existence de biens du débiteur (art. 272 al. 1 LP), il répond du dommage causé par un séquestre injustifié et peut être astreint à fournir des sûretés (art. 273 al. 1 LP), et il doit valider le séquestre dans les délais de l’art. 279 LP, soit, s’il n’a engagé ni poursuite ni action, dans les dix jours dès la réception du procès-verbal, une plainte pénale n’y suppléant pas. Notre article sur le compte bancaire bloqué en Suisse décrit le séquestre vu de l’autre côté.

Comment porter plainte, et que doit contenir la plainte ?

S’agissant d’une infraction poursuivie d’office, ce qui est en principe le cas d’un détournement au préjudice d’une société, l’acte que l’on désigne couramment comme une plainte est juridiquement une dénonciation (art. 301 al. 1 CPP). L’entreprise doit donc y déclarer expressément qu’elle entend participer à la procédure comme partie plaignante, au pénal et au civil (art. 118 al. 1 CPP), puisque la plainte ne vaut cette déclaration que pour une infraction poursuivie sur plainte (art. 118 al. 2 CPP). Elle doit au surplus être elle-même lésée, c’est-à-dire touchée directement dans ses droits (art. 115 al. 1 CPP), ce qui désigne en règle générale la société dont les fonds ont été détournés, et non ses actionnaires ou une autre société du groupe. Son représentant, qui ne saurait être l’auteur présumé, justifie de ses pouvoirs par un extrait du registre du commerce et, le cas échéant, une procuration.

Une plainte qui obligerait le procureur à reconstituer lui-même la comptabilité, ou qui se bornerait à aligner des qualifications, avancerait lentement. Celle de l’entreprise expose une chronologie courte et les fonctions et pouvoirs exacts de l’auteur présumé, en produisant son contrat, son cahier des charges et le règlement de signature. Pour chaque opération déterminante, elle indique la règle qui la rendait indue ou l’absence de toute justification, renvoie aux pièces sources et relève les indices du caractère intentionnel, en distinguant ce que les pièces établissent de ce qu’on en déduit. Elle discute, le cas échéant, les explications déjà avancées par l’intéressé, qu’il invoque une rémunération convenue, un remboursement de frais ou une autorisation interne. Elle chiffre enfin le dommage, au besoin provisoirement, et désigne les comptes vers lesquels l’argent est parti.

Les conclusions civiles se prennent dans la même procédure (art. 119 al. 2 et 122 al. 1 CPP). Seules les prétentions déduites de l’infraction, au premier rang desquelles l’action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 41 CO, peuvent être prises par adhésion à la procédure pénale, à l’exclusion des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432). Elles se chiffrent et se motivent dans la mesure du possible dès la déclaration, avec les moyens de preuve invoqués, puis au plus tard dans le délai que fixe la direction de la procédure avant les débats (art. 123 CPP).

Peut-on licencier immédiatement l’auteur, et dans quel délai ?

L’employeur peut résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs, c’est-à-dire pour toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de lui la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 1 et 2 CO), ce qu’un détournement établi à son préjudice constitue le plus souvent. Il doit toutefois agir sans tarder. Selon le Tribunal fédéral, qui résume sur ce point la jurisprudence de droit privé, un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est en règle générale admis, et quelques jours de plus, de l’ordre d’une semaine, peuvent l’être lorsque la décision appartient à un organe collégial dont la volonté se forme plus lentement (ATF 138 I 113, consid. 6.3.2). Ces durées sont des repères que le juge apprécie selon les circonstances. Le délai ne court qu’une fois les faits clarifiés lorsque des vérifications sont nécessaires, mais l’employeur qui nourrit un soupçon concret doit les engager sans attendre, et s’il pouvait déjà arrêter sa décision pendant ces vérifications, aucun délai de réflexion ne s’y ajoute (consid. 6.3.3).

La rédaction de la plainte ne suspend pas le délai de réflexion, et l’entreprise ne maîtrise pas le moment où le procureur statuera sur le séquestre, de sorte que le congé est notifié dans le délai, de préférence après le dépôt de la demande de séquestre, que celui-ci ait ou non déjà été ordonné. Partant, un licenciement immédiat prononcé trois semaines après la découverte risque d’être jugé tardif. L’entreprise doit alors ce que l’employé aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de congé, sous déduction de ce qu’il a épargné ou gagné ailleurs, et le juge peut y ajouter une indemnité de six mois de salaire au plus (art. 337c CO).

Pendant les vérifications, l’employé peut être libéré de son obligation de travailler, son salaire restant dû (art. 324 al. 1 CO). Il répond du dommage qu’il cause à l’employeur (art. 321e al. 1 CO), et la créance qui en résulte peut être compensée avec le salaire au-delà même de la part saisissable lorsque le dommage a été causé intentionnellement (art. 323b al. 2 CO), à la condition de pouvoir prouver ce dommage et cette intention si l’employé les conteste.

Faut-il négocier un remboursement avec l’auteur ?

Si un remboursement immédiat ne se refuse pas, la négociation d’une simple promesse de paiement, tant que les fonds peuvent encore être déplacés, laisse à l’auteur le temps de les mettre hors d’atteinte.

La reconnaissance de dette conserve son utilité, dès lors qu’elle permet de requérir la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite (art. 82 al. 1 LP) et qu’elle interrompt la prescription (art. 135 ch. 1 CO). Elle n’est pas viciée du seul fait qu’une plainte a été évoquée, dès lors que la menace de dénoncer des actes dont l’entreprise a été victime est licite tant qu’elle ne sert pas à obtenir davantage que la réparation du dommage effectivement subi (art. 30 al. 2 CO, ATF 125 III 353, consid. 2). La démarche n’est pas sans risque, puisque la menace d’une plainte peut selon les circonstances relever de la contrainte (art. 181 CP), et que celui qui a signé sous l’empire d’une crainte fondée peut se départir de son engagement dans l’année qui suit la fin de cette crainte (art. 31 al. 1 et 2 CO).

Quant à la contrepartie, l’entreprise ne peut promettre l’abandon d’une poursuite qui a lieu d’office. La réparation du dommage n’est pas pour autant sans effet sur l’issue pénale, puisque l’autorité renonce à poursuivre ou à punir l’auteur qui a réparé lorsqu’il encourt au plus une peine privative de liberté d’un an avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende, que l’intérêt public et celui du lésé à la poursuite sont peu importants et qu’il a admis les faits (art. 53 CP). Lorsque cette exemption entre en ligne de compte, le Ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience en vue d’aboutir à une réparation (art. 316 al. 2 CPP). Il s’ensuit que la négociation se conduit par écrit, sans rien promettre que l’entreprise ne puisse tenir.

Comment récupérer l’argent ?

Le sort des prétentions civiles dépend de l’issue de la procédure pénale. Lorsque l’affaire est jugée, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu’il rend un verdict de culpabilité, mais renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment lorsqu’elle ne les a pas chiffrées ou motivées de manière suffisante (art. 126 CPP). Lorsque le Ministère public rend une ordonnance pénale, il ne statue sur les prétentions civiles que si le prévenu les reconnaît ou si, aucune administration supplémentaire des preuves n’étant nécessaire, leur valeur n’excède pas CHF 30’000 (art. 353 al. 2 CPP). En cas de classement, enfin, les conclusions civiles ne sont pas traitées et la voie civile s’ouvre à l’entrée en force du classement (art. 320 al. 3 CPP). Autrement dit, une entreprise dont le dommage excède ce seuil doit s’attendre, si l’auteur conteste et que l’affaire se termine par une ordonnance pénale, à devoir encore agir au civil, et une décision favorable n’assure pas le paiement lorsque l’auteur est insolvable.

La prescription de la créance civile se surveille donc à part. L’action fondée sur l’acte illicite se prescrit par trois ans dès la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, et par dix ans dès le fait dommageable (art. 60 al. 1 CO). Lorsque le dommage résulte d’un acte punissable de cette personne, l’action civile ne se prescrit toutefois pas avant l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, ni, lorsqu’un jugement pénal de première instance a arrêté le cours de cette prescription, avant trois ans dès sa notification (art. 60 al. 2 CO). Les conclusions civiles formées dans la procédure pénale interrompent la prescription de l’action délictuelle (ATF 101 II 77), mais ni la plainte ni la déclaration de partie plaignante n’interrompent celle de l’action contractuelle contre l’employé, qui se prescrit en principe par dix ans (art. 127 CO) et ne s’interrompt que par une poursuite, une requête de conciliation ou une action devant le juge civil (art. 135 ch. 2 CO, TF 4A_417/2021 du 1er septembre 2022, consid. 3.3.2).

D’autres débiteurs peuvent s’ajouter à l’auteur. Les organes qui ont manqué à leurs devoirs répondent envers la société (art. 754 CO), et un séquestre peut porter sur les comptes de tiers par lesquels les fonds ont transité, lorsque les valeurs y sont identifiées et sous réserve des droits de ces tiers, situation que décrit notre article L’argent de l’escroquerie est passé par un compte suisse. L’assurance, enfin, peut couvrir tout ou partie de la perte lorsque la police le prévoit.

Et si c’est vous qui êtes mis en cause ?

Le même dossier se lit autrement du côté de la personne visée, gérant, comptable ou associé, accusé à tort ou à raison, pour qui les premiers jours comptent tout autant, en particulier avant la première audition. Notre article Dirigeant visé par une enquête pénale à Genève y est consacré.

Quelles erreurs les entreprises commettent-elles le plus souvent ?

La plus coûteuse consiste à confronter l’auteur avant d’avoir coupé ses moyens de paiement et saisi le Ministère public, ce qui lui laisse le temps de déplacer l’argent. Vient ensuite le licenciement immédiat prononcé plusieurs semaines après la découverte, parce que l’on voulait « être sûr » ou attendre l’issue de la plainte, alors que le délai de réflexion se compte en jours une fois les faits clarifiés. D’autres erreurs, plus discrètes, compliquent durablement la suite, comme fouiller la messagerie privée de l’employé ou copier ses données sans en documenter la collecte. Il arrive aussi que l’entreprise omette de vérifier qui peut représenter la société lorsque l’auteur en est l’organe, annonce l’affaire à tout le personnel ou tienne le réviseur dans l’ignorance.

Les délais en un coup d’oeil

  • Dès le premier jour, couper les moyens de paiement si un nouveau virement est à craindre, sauvegarder et documenter les données, relire la police d’assurance.
  • Sans attendre un dossier complet, saisir le Ministère public d’une demande de séquestre lorsque le risque de dissipation est concret.
  • 2 à 3 jours ouvrables en règle générale après la clarification des faits pour un licenciement immédiat, de l’ordre d’une semaine si un organe collégial doit décider (ATF 138 I 113, consid. 6.3).
  • 10 jours dès la réception du procès-verbal d’un séquestre LP opéré sans poursuite ni action préalable, pour requérir la poursuite ou intenter action (art. 279 al. 1 LP).
  • 3 mois dès le jour où l’on a connu l’auteur pour porter plainte, lorsque l’auteur est un proche ou un familier de la victime (art. 31 et 110 CP), délai qu’il est prudent de respecter aussi lorsque la société lésée est détenue par un parent de l’auteur.
  • Avant la clôture de la procédure préliminaire pour se constituer partie plaignante, si la déclaration n’a pas été faite d’emblée (art. 118 al. 3 CPP).
  • 3 ans dès la connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, et 10 ans dès le fait dommageable, pour l’action fondée sur l’acte illicite, sous réserve des délais plus longs de l’art. 60 al. 2 CO lorsque le dommage résulte d’un acte punissable.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre abus de confiance et gestion déloyale ?
L’abus de confiance réprime celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs qui lui ont été confiées, tel l’employé chargé de la caisse ou des paiements, alors qu’un simple accès technique aux comptes n’y suffit pas toujours. La gestion déloyale réprime celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui, leur cause intentionnellement un dommage en violant ses devoirs, ce qui va au-delà d’une erreur de gestion. Le premier est puni de cinq ans au plus, dix ans dans sa forme qualifiée, la seconde de trois ans au plus, cinq ans en cas de dessein d’enrichissement, et une peine pécuniaire reste possible dans les deux cas (art. 138 et 158 CP).

Faut-il d’abord porter plainte ou d’abord essayer de récupérer l’argent ?
Les deux se mènent ensemble, la plainte permettant de demander le séquestre des avoirs et de prendre des conclusions civiles dans la même procédure. Un remboursement immédiat ne se refuse pas, mais la négociation d’une simple promesse de paiement, tant que les fonds peuvent encore être déplacés, laisse à l’auteur le temps de les mettre hors d’atteinte. Le licenciement immédiat obéit quant à lui à son propre délai et n’attend pas l’issue de la plainte.

Dans quel délai puis-je licencier l’employé avec effet immédiat ?
En règle générale dans les deux à trois jours ouvrables qui suivent la clarification des faits, et dans un délai de l’ordre d’une semaine lorsqu’un organe collégial doit décider (ATF 138 I 113). Ces durées sont des repères que le juge apprécie selon les circonstances. Les vérifications s’engagent sans attendre, et la préparation de la plainte ne prolonge pas le délai. Un licenciement tardif risque d’être jugé injustifié, avec à la clé le salaire du délai de congé et une indemnité.

Puis-je retenir le salaire de l’employé pour compenser ce qu’il a pris ?
L’employeur peut compenser le salaire avec sa créance, mais pas sur la base d’un simple soupçon. La compensation n’est en principe possible que dans la mesure où le salaire est saisissable, sauf pour les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement, qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO), à la condition d’établir le dommage et l’intention si l’employé les conteste. Le salaire reste dû pendant la libération de l’obligation de travailler (art. 324 al. 1 CO).

L’auteur est un membre de ma famille, la procédure est-elle différente ?
Elle peut l’être, puisque l’abus de confiance et la gestion déloyale commis au préjudice d’un proche ou d’un familier au sens de l’art. 110 CP, notamment le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs ou une personne qui partage le ménage, ne sont poursuivis que sur plainte, à déposer dans les trois mois dès le jour où l’on a connu l’auteur. Lorsque la victime est une SA ou une Sàrl, la société n’est en principe pas un proche et l’infraction est poursuivie d’office, mais la prudence commande de déposer plainte dans le même délai.

Mon assurance peut-elle couvrir le détournement ?
Certaines polices d’entreprise couvrent la fraude ou l’infidélité du personnel. Dès lors que les conditions et les délais d’annonce varient d’un contrat à l’autre, la police se relit dès la découverte et le sinistre se déclare dans le délai prévu, en même temps que se prépare la plainte.

Combien de temps faut-il pour récupérer l’argent ?
Il n’existe pas de durée type. Le séquestre peut intervenir rapidement lorsque les comptes sont identifiés, alors que la remise des fonds à l’entreprise suit en principe la décision finale, sauf restitution anticipée lorsqu’il est incontesté que les valeurs lui ont été directement soustraites (art. 267 al. 2 CPP). Entre ces deux moments, la procédure peut se compter en mois, voire en années, selon la complexité des flux, la solvabilité des personnes en cause et l’ampleur des contestations.

Bases légales et jurisprudence

Code pénal (CP) : art. 31, 53, 71, 73, 110, 138, 158, 181 et 251. Code de procédure pénale (CPP) : art. 115, 118, 119, 122, 123, 126, 263, 267, 301, 316, 320 et 353. Code des obligations (CO) : art. 30, 31, 41, 60, 127, 135, 321e, 323b, 324, 328b, 337, 337c, 736, 754, 823, 827 et 936b. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : art. 82, 271, 272, 273 et 279. Loi fédérale sur la protection des données (LPD) : art. 6. Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) : art. 26. ATF 101 II 77. ATF 119 IV 127, consid. 2. ATF 125 III 353, consid. 2. ATF 138 I 113, consid. 6.3. ATF 139 II 7. ATF 140 IV 57, consid. 4.1.2 et 4.2. ATF 141 IV 104. ATF 148 IV 432. TF 1B_144/2018 du 30 avril 2018, consid. 3.6 et 3.7. TF 4A_417/2021 du 1er septembre 2022, consid. 3.3.2.

Sources : Office fédéral de la statistique, Statistique policière de la criminalité, rapport annuel Genève 2025, tableau T 19. Code pénal et Code de procédure pénale sur Fedlex.

Sur ce type de dossiers

Voir notre page avocat fraude et escroquerie à Genève et, pour la gouvernance en amont, notre page avocat d’affaires à Genève.

Dans ces dossiers, la plainte, la demande de séquestre et la rupture du contrat de travail se décident en quelques jours et se tiennent l’une l’autre, sans que l’entreprise maîtrise le calendrier du Ministère public. Un premier rendez-vous permet d’arrêter l’ordre des démarches et de déterminer ce qui peut être demandé sans attendre, au pénal comme au civil. Me Traussnig a exercé en Big Four, puis pendant trois ans au Ministère public du canton de Genève. Voir aussi Procédure pénale en Suisse, les étapes. Pour exposer une situation, le +41 22 512 76 00 ou le formulaire de contact.

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Matthias Traussnig
À propos de l'auteur Matthias Traussnig Avocat Barreau de Genève, Suisse

Me Matthias Traussnig exerce en droit pénal, en contentieux, en droit des nouvelles technologies et en droit des affaires (litiges pénaux et civils, Web3, finance numérique, régulation des crypto-actifs et cybersécurité). Il a exercé pendant trois ans au Ministère public du canton de Genève et siège comme juge assesseur à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de la Cour de justice de Genève. Après une expérience en Big Four, il a été Senior Manager dans un cabinet actif dans les nouvelles technologies, aux côtés de nombreux projets blockchain et d'acteurs de la finance numérique. Membre de l'Ordre des avocats de Genève et de la Fédération Suisse des Avocats, il est intervenu dans le CAS Digital Finance Law de l'Université de Genève sur les fraudes liées à la blockchain. Il est le fondateur d'arnaques-suisse.ch.

Expertise Droit pénal, contentieux, nouvelles technologies et Web3, droit des affaires Langues Français, anglais, allemand Tous les articles de Matthias Traussnig →

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